Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Ventilation – Exigences pour les agrandissements

Article(s) : note A-1.3.3.1. 3), application de la partie 11 et paragraphe 11.2.1.2. 8) de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment du Code de construction

Objectif : préciser les exigences de la partie 11 applicables à la ventilation des agrandissements

Bâtiments concernés : petits bâtiments d’habitation

Intervenants concernés : entrepreneurs, concepteurs, constructeurs-propriétaires

Date de mise à jour : 6 mai 2020

En ce qui concerne les exigences en ventilation pour ces logements, la partie 11 réfère à la partie 9 (section 9.32). Il est entre autres exigé que les logements soient dotés d’une installation de ventilation comprenant un ventilateur récupérateur de chaleur ayant une efficacité de récupération sensible de la chaleur de la valeur indiquée pour la région où se trouve la construction. Cette efficacité doit être certifiée en vertu des normes spécifiées. Cependant, l’installation de ventilation exigée n’est efficace que lorsque l’espace résultant de l’agrandissement est d’une certaine dimension.

Précision pour les agrandissements de moins de 50 % de l’aire initiale du bâtiment

Les exigences de ventilation s’appliquent dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment dont la surface additionnelle représente 50 % et plus de l’aire initiale du bâtiment tant que, à la suite des travaux d’agrandissement, l’aire de bâtiment soit d’au plus 600 m², que la hauteur de bâtiment soit d’au plus 3 étages et que le bâtiment n’abrite que des logements. Pour les agrandissements de moins de 50 % de l’aire initiale du bâtiment, la réglementation ne s’applique pas. Cette précision est requise afin d’éviter que les petits agrandissements aient à se conformer aux exigences en ventilation décrites à la partie 11 du chapitre Bâtiment du Code de construction du Québec. En effet, l’ajout d’une nouvelle chambre à une résidence existante ne signifie pas que cette nouvelle pièce doit répondre aux exigences de la réglementation portant sur la ventilation. La réglementation s’applique plutôt à l’ajout d’un étage à cette même résidence.

Partie existante

Lors d’un agrandissement à une partie existante d’un bâtiment, la RBQ recommande que le système de ventilation de la nouvelle partie, requis en vertu de la réglementation, soit également étendu à l’ensemble du logement afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Le choix revient toutefois au propriétaire.

Ventilation – Exigences pour les garages de stationnement

Un garage de stationnement de plus de 4 voitures n’a pas à se conformer aux exigences de ventilation de la partie 11, et ce, même si ce garage de stationnement dessert des logements d’un bâtiment dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m² et dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages. L’installation de ventilation doit toutefois se conformer aux exigences de la partie 6.

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