Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Chapitre Bâtiment du Code de construction du Québec en vigueur de 2008 à 2015

Adopté par décret en mars 2008, les modifications au chapitre I, Bâtiment, du Code de construction sont entrées en vigueur le 17 mai 2008. Ce chapitre du Code de construction est constitué du Code national du bâtiment (CNB) 2005, auquel s’ajoutent les modifications apportées pour le Québec. Il remplace la version précédente, qui était en vigueur depuis novembre 2000, pour toute nouvelle construction ou transformation réalisée après le 17 mai 2008 et qui ne se prévaut pas des modalités prévues pour la période transitoire.

CNB 2005 : la première réédition du Code national du bâtiment depuis 1995

Cette réédition comprend plusieurs modifications techniques ainsi que des changements importants, notamment l’introduction de l’approche par objectifs. Elle conserve et met à jour les dispositions normatives du CNB 1995 axées sur la prescription ou la performance désignées comme solutions acceptables. La plupart des dispositions sont liées à au moins un objectif et un énoncé fonctionnel. La conception en fonction de ces objectifs et énoncés plutôt que des prescriptions est désignée comme solution de rechange.

Avec l’entrée en vigueur du CNB 2005 incluant les modifications provinciales, il est possible de se conformer au Code de construction de 2 façons :

  • La première façon consiste à employer les prescriptions du code pour réaliser des solutions acceptables qui représentent le niveau de performance minimal.
  • La deuxième façon passe par l’utilisation de solutions de rechange. Ces solutions doivent fournir un niveau de performance au moins équivalent au niveau des solutions acceptables qu’elles remplacent.
Les objectifs et les énoncés fonctionnels ont pour finalité d’aider les intervenants à comprendre les motifs des dispositions. Ils serviront également de base pour l’acceptation par l’autorité compétente des solutions élaborées. Cette nouvelle approche permet une plus grande souplesse dans la conception de projets de construction.

Approbation des solutions de rechange

Pour les projets visés par le chapitre Bâtiment du Code de construction, le processus d’approbation de solutions de rechange est identique à celui qui est actuellement en place pour les mesures équivalentes. Le cadre d’acceptation est établi par la Loi sur le bâtiment et fait en sorte que toutes les solutions de rechange devront être approuvées par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). L’utilisation des objectifs et des énoncés fonctionnels guide le requérant dans la démonstration qu’il doit faire du niveau de performance que la solution de rechange doit atteindre. Pour les bâtiments exemptés de se conformer à Code de construction, les concepteurs et les constructeurs devront s’enquérir du processus d’approbation auprès des municipalités qui auront intégré le CNB 2005 ou le chapitre Bâtiment du Code de construction dans leur réglementation de construction.

Période transitoire

Comme dans l’édition précédente du Code de construction, une période transitoire permet aux concepteurs et intervenants œuvrant sur un projet de construction de s’adapter graduellement aux nouvelles exigences.

Incidences sur les plans et devis

Si les plans et devis avaient été commencés avant le 17 mai 2008 et présentés pour une demande de permis auprès d’une municipalité au plus tard le 13 novembre 2008, les concepteurs avaient le choix de les concevoir conformément au chapitre I, Bâtiment, du Code de construction entré en vigueur le 7 novembre 2000 ou encore de se conformer à la nouvelle édition.
Toutefois, les travaux devaient être commencés avant le 17 novembre 2009 pour maintenir la possibilité qu’ils soient exécutés selon l’édition en vigueur depuis 2000.

Plans et devis pour les bâtiments du réseau de la santé

Si les plans et devis préliminaires ont fait l’objet d’une confirmation écrite de leur conformité au programme établi en vertu de l’article 25 du Règlement sur les constructions d’immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d’hébergement du Québec au plus tard le 15 août 2008 et que les travaux ont commencé avant le 17 novembre 2009, la conception a pu être réalisée selon l’édition du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction entrée en vigueur en 2000 ou selon la nouvelle édition.

Bâtiments touchés par les exigences du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction

Tous les bâtiments qui ne sont pas exemptés de l’application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction sont touchés par ce dernier.

Bâtiments exemptés

Le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment exempte de l’application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction tout bâtiment qui abrite uniquement un des usages principaux prévus et définis à ce code. Parmi ces usages :

  • un établissement de réunion qui n’accepte pas plus de 9 personnes
  • un établissement de soins et de détention qui constitue une prison
  • un établissement de soins et de détention qui constitue soit un centre d’éducation surveillée, soit une résidence supervisée, soit une maison de convalescence, soit un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes
  • une habitation qui constitue un immeuble d’au plus 8 logements
  • une habitation qui constitue un immeuble d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment
  • une habitation qui constitue soit une maison de chambres, soit une pourvoirie, soit
  • une pension de famille comportant au plus 9 chambres
  • une habitation, qui constitue un hôtel d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, exploitée par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, laquelle comporte au plus 6 chambres à coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires
  • une habitation qui constitue soit un monastère, soit un couvent, soit un noviciat occupé par au plus 30 personnes et d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment
  • une habitation qui constitue un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes
  • un établissement d’affaires d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment
  • un établissement commercial d’une surface totale de plancher d’au plus 300 m2 utilisé comme magasin
  • une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes
  • une station de métro
  • un bâtiment à usage agricole
  • un établissement industriel.

Exemples de contrainte et d’exemption

Un bâtiment comportant deux usages principaux est automatiquement visé par le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. C’est par exemple le cas d’un édifice de 6 logements comportant un dépanneur, ou alors d’une résidence unifamiliale abritant un salon de coiffure ou une garderie. Par contre, un bâtiment de 2 étages aménagé uniquement pour des logements, peu importe le nombre de logements, est exempté de l’application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. Ce bâtiment est donc de juridiction municipale. La réglementation municipale est celle qui gouverne les travaux de construction de ce bâtiment. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)Ce lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. est l’organisme ayant juridiction dans le cas des bâtiments dont l’usage principal est d’être un établissement industriel comme défini dans le Code de construction. La municipalité peut avoir des exigences supplémentaires.

Résumé des principales modifications techniques ou administratives retenues pour l’adoption du CNB 2005

En plus de la nouvelle approche par objectifs, le CNB 2005 apporte plusieurs changements techniques dans sa nouvelle édition. Les mesures visent notamment à :
  • faciliter la construction d’un mur coupe-feu
  • clarifier les exigences concernant l’aménagement des aires communicantes et des mezzanines
  • restructurer les mesures concernant les moyens d’évacuation
  • préciser les mesures concernant les charges sismiques, particulièrement pour les bâtiments de protection civile, et les charges de neige
  • préciser le délai d’activation, la liaison avec les pompiers et la localisation des
  • détecteurs de monoxyde de carbone reliés au système d’alarme
  • retirer ou harmoniser les mesures de dimension et de hauteur des pièces et des fenêtres dans les logements
  • préciser le taux de ventilation pour les logements
  • bonifier les mesures d’accessibilité en rendant l’annexe E du Code des ascenseurs obligatoire pour les ascenseurs et en ajoutant des mesures d’accès universel pour les baignoires dans les hôtels.
Les dispositions adoptées pour le Québec, dans le contexte de la mise à jour du chapitre I, Bâtiment, reconduisent la plupart des mesures déjà introduites en novembre 2000 et non incluses dans le CNB 2005, ajoutent de nouvelles mesures et abrogent ou adaptent des dispositions du CNB 2005 pour les rendre compatibles avec le cadre de la Loi sur le bâtiment. Ces mesures visent notamment à :
  1. reconduire des mesures administratives facilitant l’application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction
  2. reconduire la partie 10 du Code de construction du Québec de l’édition précédente, visant les travaux exécutés dans un bâtiment existant
  3. reconduire diverses mesures permettant de répondre à plusieurs préoccupations des intervenants en construction, dont :
    • les conditions dans lesquelles les passages piétons souterrains peuvent servir à un autre usage que la circulation des piétons
    • le niveau d’audibilité maximal de 95 dB mesuré à 3 m de l’avertisseur sonore d’un signal d’alarme
    • la construction d’escaliers hélicoïdaux, à certaines conditions
  4. reconduire les mesures pour améliorer l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite telles que :
    • rendre sans obstacles l’intérieur de 10 % des chambres d’hôtel
    • exiger une place de stationnement sans obstacles pour les stationnements de 25 places et plus
    • déterminer des dimensions minimales et une commande manœuvrable pour les appareils élévateurs à plate-forme pour passagers
    • déterminer des mesures sans obstacles pour les baignoires des chambres d’hôtel (10 %)
  5. clarifier la portée d’application de certaines mesures visant l’installation d’un système de gicleurs à la suite de travaux de modification exécutés à un bâtiment existant ou visant la résistance aux charges sismiques concernant les travaux exécutés dans les bâtiments existants et ciblés par la partie 10
  6. clarifier la définition de «résidences supervisées» et de certaines mesures s’y rapportant ainsi que l’ajout de solutions de rechange à l’installation de gicleurs
  7. retirer l’allègement qui permettait l’absence de système de gicleurs dans un bâtiment incombustible d’habitation d’au plus 6 étages; désormais, les bâtiments d’habitation de plus de 3 étages devront être munis de gicleurs
  8. introduire diverses dispositions permettant de répondre à plusieurs préoccupations des intervenants en construction, dans les domaines suivants : le passage de conduits d’alimentation en eau dans une dalle de béton, l’extension de la longueur des rangées de sièges fixes dans les lieux de réunion entre chaque allée de circulation, la protection contre les chutes par les fenêtres dans les bâtiments visés par la partie 3, la permission d’un délai de 3 secondes avant le déclenchement du mécanisme de déverrouillage des portes d’issue
  9. clarifier et améliorer les dispositions sur la ventilation dans les habitations afin de réduire les risques pour la santé engendrés par l’augmentation de l’étanchéité des constructions
  10. ajouter des mesures concernant l’accessibilité dans les bâtiments et leurs installations, notamment les nouvelles dispositions portant sur l’installation d’avertisseurs visuels dans les habitations, l’installation de mécanismes d’ouverture électriques aux portes des vestibules d’ascenseurs desservant un stationnement intérieur sans obstacles et l’installation d’un synthétiseur vocal dans tous les ascenseurs
  11. permettre l’installation d’ascenseurs de dimensions plus restreintes que ceux devant permettre l’accès à une civière dans certains petits bâtiments
  12. supprimer ou remplacer les mesures administratives du CNB 2005 touchant l’approbation de solutions de rechange, parce qu’elles sont incompatibles avec les pouvoirs réglementaires prévus à la Loi sur le bâtiment
  13. reconduire les dispositions permettant la construction d’escaliers hélicoïdaux, à certaines conditions
  14. reconduire et améliorer les conditions de neutralisation du mécanisme de verrouillage électromagnétique d’une porte d’issue et du mécanisme de déverrouillage d’une porte d’entrée principale d’un bâtiment d’habitation comprenant plusieurs suites
  15. reconduire les exigences sur la hauteur des seuils de portes pour les suites aménagées sans obstacles
  16. reconduire à la partie 9 les assouplissements ou les mesures de concordance déjà prévues dans les autres parties concernant les fils, les câbles électriques ou de télécommunication, la tuyauterie combustible pénétrant une séparation coupe-feu, les conduits d’extraction desservant des compartiments résistant au feu, la protection des mousses plastiques et les puisards de garage
  17. exiger en tout temps l’installation d’un synthétiseur vocal dans tous les ascenseurs
  18. exiger l’installation de mécanismes d’ouverture électriques aux portes des vestibules des entrées principales et aux portes des vestibules des stationnements intérieurs sans obstacles
  19. exiger la pose d’une membrane sous la dalle de béton afin d’empêcher la sulfatation du béton et le transfert d’humidité
  20. mettre en application l’exigence d’un remblai exempt de matériaux pyriteux et de matériaux sujets à la formation de lentilles de glace pour tous les bâtiments, qu’ils soient localisés dans une région identifiée à risque ou non, et référer à la norme québécoise sur la certification DB en annexe
  21. appliquer l’exigence de protection des bâtiments contre l’infiltration des gaz souterrains (installation de la membrane prévue plus haut) pour tous les bâtiments construits dans des endroits identifiés par une autorité compétente comme représentant un danger pour le bâtiment; l’annexe A précise que la région d’Oka est actuellement considérée comme étant un endroit représentant un danger pour le bâtiment
  22. mettre à jour les objectifs et les énoncés fonctionnels des modifications et ajouts faits au code afin de s’harmoniser à la nouvelle forme du code.

Codification administrative

La nouvelle édition du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction peut être consultée depuis l’automne 2008 dans le site du Conseil national de recherches CanadaCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec..
La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-40) en juin 2008. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.

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