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Article(s) : paragraphes 11.2.2.1. 1) et 4) de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment du Code de construction
Objectif : préciser les exigences de la partie 11 applicables à l’isolation thermique du mur de fondation d’un garage chauffé
Bâtiments concernés : petits bâtiments d’habitation
Intervenants concernés : entrepreneurs, concepteurs, constructeurs-propriétaires
Date de mise à jour : 6 mai 2020
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) souhaite rappeler quelques détails spécifiques à l’isolation d’un mur de fondation d’un garage chauffé, afin de clarifier l’application des exigences de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment.
Le matériau isolant installé sur le mur de fondation d'un garage chauffé doit avoir une résistance thermique d'au moins 1,76 et être installé jusqu'à une profondeur de 600 mm sous le niveau du sol, tel que spécifié au paragraphe 11.2.2.1. 4).
Pour la partie supérieure du mur qui sépare un espace chauffé d'un espace non chauffé ou de l'air extérieur, on doit se référer aux exigences de résistance thermique des éléments du bâtiment décrites au paragraphe 11.2.2.1. 1) et compilées aux tableaux 11.2.2.1. A et B., soit 2,99 pour toutes les municipalités. Voici deux illustrations afin de clarifier la situation.
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