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Article : 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec
Date de publication : 1er janvier 2011
L’article 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction (Code), Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, s’énonce ainsi :
De façon générale, il est clair que tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une telle installation doit être approuvé. Il existe deux formes reconnues pour satisfaire à l’exigence d’approbation : la certification et l’évaluation spéciale. Le paragraphe 2 de l’article nous précise également que l’approbation doit être cohérente avec l’usage auquel est destiné l’appareillage.
De plus, le paragraphe 3 assouplit l’exigence d’approbation dans certains cas, en précisant que les assouplissements ne touchent pas certains types d’appareils. Enfin, l’approbation ne peut être effectuée que par l’intermédiaire des différents organismes reconnus à cet effet. Il est recommandé de consulter la liste de ces organismes sur le site Web de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), qui est constamment mis à jour. À cet effet, la marque CE n’est pas reconnue comme marque de certification valide.
Selon le paragraphe 3 de l’article 2-024, quatre cas sont possibles pour se soustraire de l’approbation :
Par conséquent, un luminaire, tout comme un appareil conçu pour un emplacement dangereux, qui est destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique doit être approuvé, et ce, même s’il ne consomme que quelques VA ou fonctionne à une tension inférieure à 30 V.
En effet, contrairement à une croyance populaire, ce n’est pas parce qu’un appareil fonctionne à une tension inférieure à 30 V qu’il échappe à l’exigence d’approbation. En fait, seuls les appareils qui répondent aux points énumérés dans le dernier cas ne sont pas soumis à l’exigence d’approbation. En d'autres mots, cela signifie que dès qu’un seul de ces critères n’est pas satisfait, l’appareil doit être approuvé s’il est mis en vente ou en location. Il est à noter que certains fabricants font même approuver les appareils qui ne satisfont pas tous les critères, même s’il n’est pas nécessaire de le faire, notamment dans le but d’augmenter la confiance du public envers leurs produits et, ainsi, de se démarquer de leurs concurrents.
L’exigence réglementaire prévoit cependant certains cas où l’équipement peut ne pas être approuvé. Il s’agit des cas énoncés en fin du paragraphe 2 de l’article 2-024. En effet, pour un essai, une exposition, une présentation ou une démonstration, il n’est pas obligatoire de faire approuver l’appareillage. Par contre, il faut prendre soin de satisfaire au marquage exigé qui avisera de la situation.
En effet, il est clairement précisé qu’un avis comportant des caractères d’une grosseur minimale de 15 mm doit accompagner l’appareillage non approuvé. Notez que cet avis n’est pas nécessaire si l’assouplissement prévu au paragraphe 3 du même article s’applique dans un cas précis, comme discuté précédemment.
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
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