Régie du bâtiment du Québec

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Approbation d’appareillage électrique de 30 V et moins

Article : 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 

Date de publication : 1er janvier 2011

Il existe beaucoup de confusion concernant les exigences d’approbation de l’appareillage électrique qui fonctionne à une tension maximale de 30 V, surtout du côté de l’appareillage d’éclairage, et encore plus précisément celui fonctionnant avec des DEL (diodes électroluminescentes). Cette page vise à clarifier cette confusion afin de permettre à tous d’être au diapason avec les exigences réglementaires.

Exigences

L’article 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction (Code), Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, s’énonce ainsi :

  1. Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
  2. Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2Ce lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec.).».
  3. Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
    1. situé en amont du point de raccordement;
    2. destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
    3. situé en amont d’un onduleur autonome; ou
    4. dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.

Rappel

De façon générale, il est clair que tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une telle installation doit être approuvé. Il existe deux formes reconnues pour satisfaire à l’exigence d’approbation : la certification et l’évaluation spéciale. Le paragraphe 2 de l’article nous précise également que l’approbation doit être cohérente avec l’usage auquel est destiné l’appareillage.

De plus, le paragraphe 3 assouplit l’exigence d’approbation dans certains cas, en précisant que les assouplissements ne touchent pas certains types d’appareils. Enfin, l’approbation ne peut être effectuée que par l’intermédiaire des différents organismes reconnus à cet effet. Il est recommandé de consulter la liste de ces organismes sur le site Web de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), qui est constamment mis à jour. À cet effet, la marque CE n’est pas reconnue comme marque de certification valide.

Interprétation

Selon le paragraphe 3 de l’article 2-024, quatre cas sont possibles pour se soustraire de l’approbation :

  1. L’approbation ne s’applique pas à l’appareillage qui est situé en amont du point de raccordement.
  2. L’approbation ne s’applique pas à l’appareillage qui est destiné à être connecté, conformément à la section 84 du Code.
  3. L’approbation ne s’applique pas à l’appareillage situé en amont d’un onduleur autonome.
  4. L’approbation ne s’applique pas à l’appareillage dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V100 VA, sauf s’il s’agit d’un enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.

Par conséquent, un luminaire, tout comme un appareil conçu pour un emplacement dangereux, qui est destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique doit être approuvé, et ce, même s’il ne consomme que quelques VA ou fonctionne à une tension inférieure à 30 V.

En effet, contrairement à une croyance populaire, ce n’est pas parce qu’un appareil fonctionne à une tension inférieure à 30 V qu’il échappe à l’exigence d’approbation. En fait, seuls les appareils qui répondent aux points énumérés dans le dernier cas ne sont pas soumis à l’exigence d’approbation. En d'autres mots, cela signifie que dès qu’un seul de ces critères n’est pas satisfait, l’appareil doit être approuvé s’il est mis en vente ou en location. Il est à noter que certains fabricants font même approuver les appareils qui ne satisfont pas tous les critères, même s’il n’est pas nécessaire de le faire, notamment dans le but d’augmenter la confiance du public envers leurs produits et, ainsi, de se démarquer de leurs concurrents.

Cas particuliers

L’exigence réglementaire prévoit cependant certains cas où l’équipement peut ne pas être approuvé. Il s’agit des cas énoncés en fin du paragraphe 2 de l’article 2-024. En effet, pour un essai, une exposition, une présentation ou une démonstration, il n’est pas obligatoire de faire approuver l’appareillage. Par contre, il faut prendre soin de satisfaire au marquage exigé qui avisera de la situation.

En effet, il est clairement précisé qu’un avis comportant des caractères d’une grosseur minimale de 15 mm doit accompagner l’appareillage non approuvé. Notez que cet avis n’est pas nécessaire si l’assouplissement prévu au paragraphe 3 du même article s’applique dans un cas précis, comme discuté précédemment.

Conclusion

En résumé, ce n’est pas parce qu’un équipement fonctionne à une tension inférieure à 30 V qu’il est exempté de l’approbation si l’on veut le vendre ou le louer. Il doit répondre aux critères des différents cas afin de bénéficier d’un tel assouplissement. On sera donc prudent avant de mettre en vente ou en location sur le marché un produit qui n’est pas approuvé.

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