Régie du bâtiment du Québec

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Câblage des circuits d’alimentation de secours (article 46-108)

Article: 46-108 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Sujet: Le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010 et le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec 2010 comportent des exigences en ce qui a trait au câblage des circuits d’alimentation de secours.

Objectif: Fournir certaines clarifications concernant l’article 46-108 du chapitre V, notamment quand il s’agit d’apporter des modifications à des installations existantes.

Intervenants concernés: Concepteurs, installateurs et formateurs en électricité

Date de publication: Novembre/décembre 2013

Le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec exige que certains bâtiments soient équipés d’une alimentation électrique de secours pour pallier la perte d’alimentation normale qui provient généralement du distributeur d’électricité. De son côté, le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code) prescrit certaines règles d’installation et de câblage de tels circuits. Modifié dans l’édition 2010 du Code, l’article 46-108 nécessite certaines clarifications. Cette chronique apporte des précisions, notamment en ce qui concerne les modifications d’installations existantes. Ces précisions se veulent complémentaires à celles écrites dans le cahier explicatif des principaux changements au Code 2010.

Rappel sur le champ d’application de la section 46

Rappelons que la section 46 du Code ne s’applique aux circuits d’alimentation électrique de secours que lorsqu’une telle alimentation est requise par le chapitre I du Code de construction. Dans un tel cas, les exigences contenues dans cette section doivent être suivies. Dans le cas contraire, il serait recommandé qu’elles le soient.

Définitions : SSP et bâtiment existant

Avant de discuter de certaines précisions au sujet de l’interprétation des exigences du Code, il nous apparaît essentiel de clarifier la signification d’au moins deux termes. On entend par système de sécurité des personnes (SSP) tout appareillage électrique (requis selon les exigences du chapitre I du Code de construction) nécessitant une alimentation électrique de secours, pour permettre notamment l’évacuation d’un bâtiment en cas d’urgence. La définition donnée au Code à l’article 46-002 liste justement les principaux appareillages nécessaires à une telle évacuation. Cette expression contient également l’appareillage électrique qui est nécessaire pour la lutte contre l’incendie, par exemple. L’expression bâtiment existant réfère à toute partie de bâtiment qui a été érigée avant la mise en vigueur du Code actuel (en application depuis le 1er mars 2011). On parle ici d’une nouvelle charpente et non pas de finition, de changement d’usage ou de réaménagement. Rappelons que l’expression alimentation électrique de secours, définie aussi à l’article 46-002, nous apparaît suffisamment claire et ne mérite pas de précision supplémentaire, à notre avis.

Exigences de l’article 46-108

Sans reproduire le contenu de l’article 46-108, nous insistons sur les exigences qu’il contient.

Champ d’application

Le paragraphe 1) détaille le champ d’application de l’article 46-108. On y précise qu’il s’agit de prescriptions spécifiques concernant les méthodes de câblage permises pour les conducteurs d’alimentation de secours exigés au chapitre I du Code de construction. Il contient certains assouplissements, notamment au paragraphe 3).

Méthode de câblage robuste

Le paragraphe 2) précise que les conducteurs qui alimentent les circuits des SSP doivent faire partie d’une méthode de câblage robuste [sauf exception du paragraphe 3)], soit dans:
  • une canalisation métallique totalement fermée
  • un câble recouvert d’une armure ou d’une gaine métallique
  • un conduit rigide non métallique noyé dans au moins 50 mm de béton
  • un tube électrique non métallique noyé dans au moins 50 mm de béton.
Cela n’a pas de lien direct avec les exigences du chapitre I, qui demandent parfois que les conducteurs qui alimentent les circuits des SSP soient protégés du feu pour une période donnée, notamment pour les bâtiments de grande hauteur. Attention à ne pas mélanger les exigences complémentaires des différents chapitres du Code de construction. On pourrait croire que l’on a le droit d’utiliser une méthode de câblage en vertu du Code, alors que le chapitre I peut comprendre des exigences plus sévères dues à une résistance au feu donnée.

Assouplissement prévu dans un bâtiment de construction combustible

Le paragraphe 3) assouplit l’exigence de robustesse requise au paragraphe 2) dans le cas des câbles alimentant les circuits des SSP, s’il s’agit de conducteurs installés dans un bâtiment de construction combustible. Dans un tel cas, il est permis d’utiliser du câble sous gaine non métallique, en s’assurant cependant de respecter les exigences du Code à leur égard et également celles contenues au chapitre I du Code de construction.

Séparation des conducteurs des circuits alimentant les SSP

Le paragraphe 4) oblige à séparer les conducteurs des circuits alimentant les SSP touchant notamment des luminaires, canalisations, boîtes, coffrets ou appareils autonomes d’éclairage, sauf s’ils doivent se retrouver en partie dans un commutateur de transfert ou des enseignes de sorties, ou bien des luminaires de secours alimentés par deux sources. En d’autres termes, sauf exceptions, si l’un des appareillages nommés précédemment contient des conducteurs alimentant des circuits de SSP, il ne doit y avoir que de tels conducteurs dans cet appareillage. Cela signifie qu’il est toujours interdit d’installer du câblage provenant de deux sources différentes (à courant alternatif ou à courant continu) dans une même canalisation alimentant une enseigne de sortie.

Conducteurs nécessitant une alimentation de secours autres que ceux des SSP

Le paragraphe 5) requiert que les conducteurs des circuits nécessitant une alimentation de secours autres que ceux des SSP soient dissociés de ces derniers. Un assouplissement concernant le cas des barres blindées, les répartiteurs et autres boîtiers semblables est mentionné. Autrement, il serait impossible d’atteindre la source d’alimentation de secours pour ces circuits. Ainsi, ces conducteurs peuvent cohabiter avec les circuits des SSP uniquement dans le but d’être raccordés au dispositif de protection contre les surintensités provenant de la source d’alimentation de secours. L’article rappelle aussi que les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être coordonnés efficacement, conformément à l’exigence de l’article 46-206 1). En résumé, les deux derniers paragraphes de l’article 46-108 mentionnent que les conducteurs alimentant les circuits des SSP ne doivent pas cheminer avec ceux des autres circuits requérant une alimentation de secours, sauf aux endroits où il est inévitable qu’ils se voisinent. Ainsi, une nouvelle installation doit être conçue de manière à satisfaire à la séparation exigée des circuits de SSP par rapport à ceux qui ne le sont pas. Par conséquent, comme le démontre la figure présentée à l’appendice B du Code pour cet article, si en plus des charges de SSP, on a des charges qui n’en sont pas et qui requièrent une alimentation de secours, il faut obligatoirement un minimum de deux commutateurs de transfert. Signalons qu’il est normal que les exigences de l’article 46-304 3) échappent à celles de l’article 46-108 1), car elles touchent le cas du câblage des appareils autonomes d’éclairage qui sont approuvés avec un cordon d’alimentation et munis d’une fiche. Il en va de même pour l’assouplissement donné à l’article 46-400 2), qui permet d’utiliser l’alimentation de secours prévue pour l’éclairage de secours également pour une enseigne de sortie, pourvu que cette dernière soit dans la même zone que le luminaire fournissant l’éclairage de secours.

Cas des installations existantes

Les exigences expliquées précédemment ne diminuent pas les coûts d’une installation électrique nécessitant une alimentation de secours. Par contre, elles apportent un avantage quant à la fiabilité de l’alimentation des circuits des SSP. Ces exigences suscitent néanmoins certaines questions, notamment dans les cas d’ajouts de circuits pour une installation existante. En effet, que doit-on faire si l’on veut ajouter quelques circuits pour de nouvelles charges lorsque l’installation existante n’a aucunement été conçue de manière à ce que les circuits soient séparés? La RBQ accepte des solutions qu’elle propose d’ailleurs d’ajouter comme modifications du Québec lors de la prochaine édition du Code.

Première option: utiliser les espaces disponibles d’un panneau existant

La première option est d’utiliser les espaces disponibles (circuits libres) d’un panneau existant qui alimente à la fois des charges de SSP et des charges qui n’en sont pas, pour l’alimentation de nouvelles charges. Cette option est possible pourvu que ces charges soient situées dans la même partie d’un bâtiment existant (incluant une partie de bâtiment construite antérieurement à l’installation de ce panneau existant).

Deuxième option: regrouper de nouvelles charges de SSP

L’autre option permise consiste à regrouper de nouvelles charges de SSP dans un panneau situé dans la nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant du panneau existant. Les options permises par la RBQ sont limitées par la capacité du panneau existant. Si l’espace libre dans le panneau existant est insuffisant, un nouveau panneau est requis et il doit satisfaire aux exigences du Code actuel. En d’autres termes, les charges de SSP comprises dans une nouvelle partie de bâtiment ne peuvent pas être alimentées directement par un panneau existant, mais plutôt par un nouveau panneau. Ce dernier doit recevoir son alimentation d’un commutateur de transfert distinct (installation conforme aux exigences du Code) ou d’une seule artère provenant d’un panneau existant, conformément à la solution acceptée par la RBQ. Pour ce qui est des charges requérant une alimentation électrique de secours, mais qui ne sont pas des charges de SSP, elles peuvent être alimentées par un panneau existant. Cependant, si ces charges sont situées dans une nouvelle partie de bâtiment, la RBQ recommande qu’un nouveau panneau dans la nouvelle partie de bâtiment, alimenté par une seule artère provenant du panneau existant, soit utilisé. L’objectif de cette recommandation est de tendre vers une séparation des circuits, et de le faire par partie de bâtiment afin d’éviter des surprises de circuits alimentés par des panneaux qui sont à de grandes distances des charges. La figure 1 présente un résumé de ce qui est discuté plus haut.

Figure 1: Schéma de principe d’ajout de charges de systèmes de sécurité des personnes (SSP) ou non SSP pour des parties existantes ou nouvelles de bâtiments

Note 1 : Important de respecter les exigences du Code concernant la capacité maximale du panneau. Note 2 : Pour les nouvelles charges NON SSP de la nouvelle partie de bâtiment, on permet d'utiliser différents circuits du panneau existant, mais il est fortement recommandé d'alimenter par un nouveau panneau provenant d'une seule artère du panneau existant.
Ainsi, on accepte qu’un commutateur de transfert soit omis dans un bâtiment existant si l’on ajoute des charges de SSP dans ce dernier. Par contre, sauf pour les exceptions discutées plus haut, dès qu’une nouvelle partie de bâtiment y est annexée, les nouvelles exigences s’appliquent dans cette nouvelle partie, pour ce qui est des charges de SSP. Pour les charges qui ne sont pas des charges de SSP, la RBQ ne fait que recommander ce qui est écrit plus haut. Évidemment, dès que l’on ajoutera un commutateur de transfert, il est fortement recommandé de voir à ce que ce soit ce dernier qui alimente toute nouvelle charge de SSP. Comme discuté plus haut, on tentera d’avoir la majorité des charges de SSP dans le nouveau panneau, tandis qu’un panneau existant sera utilisé pour les charges qui n’en sont pas.

Cas de remplacement d’une génératrice

Dans le cas de remplacement d’une génératrice, qui requiert souvent un remplacement du commutateur de transfert, deux cas sont possibles. D’abord, s’il s’agit d’une simple modernisation de ces appareillages d’alimentation de secours, c’est-à-dire que l’on remplace l’appareillage pour un semblable, la conformité au Code est présumée, car aucun câblage n’est ajouté. En effet, le remplacement du câblage par un semblable est aussi considéré par la RBQ comme l’original aux fins de l’application de l’article 46-108. Par contre, si du câblage doit être ajouté (et non pas remplacé) ou que la génératrice doit être grossie, le Code actuel doit être suivi, tout en ayant la possibilité d’appliquer ce qui a été discuté plus haut pour les installations existantes.

Cas des aires de soins

Malgré le fait que les exigences du Code soulèvent certaines questions supplémentaires quant à la conception et à l’installation de circuits d’alimentation de secours pour les aires de soins dans les établissements de santé, la RBQ n’a pas de règle particulière pour ceux-ci. Par contre, nous étudions présentement ce qui pourrait être fait dans ces cas, et ce, dans les limites de la juridiction de la RBQ. Pour le moment, seules les notions touchant les bâtiments existants ou le remplacement de génératrices peuvent être appliquées.

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