Régie du bâtiment du Québec

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Emplacement de l'appareillage de branchement en présence de conditions particulières

Article: 6-206 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Sujet: Le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec comporte des exigences concernant l’emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur.

Objectif: Fournir certaines explications concernant l’article 6-206 du chapitre V, notamment les exceptions possibles lorsqu’il n’y a aucun bâtiment desservi ou que l’installation nécessite un survoltage/dévoltage.

Intervenants concernés: Concepteurs et installateurs

Date de publication: Septembre 2014

La RBQ désire informer sa clientèle que la réglementation propose des solutions possibles aux conditions particulières pouvant être rencontrées lors de l’installation de l’appareillage de branchement du consommateur.

Conditions environnementales non propices ou absence de bâtiment [article 6-206 1) d)] :

Le Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec exige d’installer l’appareillage de branchement du consommateur à l’intérieur. Toutefois, si des conditions (humidité excessive, corrosion, etc.) à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation, en vertu de l'article 2-030, que le coffret de branchement ou tout autre appareillage de branchement du consommateur soit placé à l'extérieur du bâtiment ou sur un poteau. Cette dérogation (demande de mesure différente) sera alors analysée au mérite.

S’il n’y a aucun bâtiment desservi, si l’installation nécessite un survoltage/dévoltage ou si les conditions déterminées par le distributeur d’électricité l’exigent (Voir l’article 2.6.2 de la 10e édition de la norme E-21.10 (Livre bleu) d’Hydro-Québec.Ce lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec.), les options suivantes sont permises :

  1. utiliser des appareillages approuvés pour les conditions environnementales et les installer selon les exigences du Code
  2. utiliser des appareillages placés dans un boîtier ou une enceinte et faire effectuer, par un organisme de certification reconnu par la RBQ, une évaluation spéciale (SPE-1000) sur l'ensemble
  3. utiliser une enceinte approuvée pour les conditions environnementales (conforme aux exigences de l’article 2-400) renfermant de l'appareillage (notamment le coffret de branchement et l’appareillage de mesurage) pour emplacement ordinaire de Type 1 (ou autre) pourvu qu'au minimum toutes les exigences suivantes soient respectées :
    • le passage de conduits ou de câbles de, ou vers, ce boîtier (enceinte) doit respecter les exigences d'étanchéité et d'usage prévues par la certification de l'enceinte et de l’environnement en cause
    • tous les appareillages (panneaux, câbles, conduits, fixations, adaptateurs, etc.) utilisés à l'intérieur du boîtier (enceinte) doivent être approuvés comme appareillage électrique et non pas uniquement en tant que composant (l'approbation originale ne doit pas être altérée)
    • l'installation électrique à l'intérieur du boîtier (enceinte) doit être conforme au Code (comme si l’on était à l’intérieur d’un bâtiment)
    • les dégagements et les espaces nécessaires d'opération sécuritaire des appareillages à l'intérieur du boîtier (enceinte) doivent respecter les exigences du fabricant.

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