Régie du bâtiment du Québec

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Espace utile à proximité d’appareillages électriques et parcours d’évacuation (articles 2-308 et 2-310)

Articles: 2-308 et 2-310 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Sujet: Quel est l’espace nécessaire à proximité d’un appareillage électrique afin de permettre la réalisation des travaux de façon sécuritaire et l’évacuation des lieux, en cas de défaillance de cet appareillage?

Objectif: Donner des précisions sur les notions d’espace utile et de parcours d’évacuation qui touchent certains types d’appareillage électrique

Intervenants concernés: Concepteurs, installateurs et formateurs en électricité

Date de publication: avril 2013

Tout bon concepteur ou installateur se soucie de la réalisation et de la durabilité d’une installation; surtout lorsque cette dernière demande également de l’entretien ou une manœuvre fréquente. Il va de soi que l’accès à l’appareillage électrique n’échappe pas à ce besoin. De plus, puisque ce type d’appareillage renferme souvent des composants qui transfèrent une quantité considérable d’énergie, il est également essentiel de pouvoir évacuer, en toute sécurité, le local où se trouve cet appareillage, advenant une défaillance de ce dernier. 

Champ d’application des articles 2-308 et 2-310

L’objectif de cette chronique n’est pas de reproduire le texte des articles 2-308 et 2-310 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code). Elle vise plutôt à donner des précisions sur les notions et enjeux moins évidents que contiennent ces deux articles. L’article 2-308 du Code requiert de façon générale un espace utile à proximité d’un certain type d’appareillage électrique, tandis que l’article 2-310 prescrit plutôt, en lien avec l’aménagement des lieux, un trajet d’évacuation, prévu en cas de défaillance de cet appareillage.

Définitions: espace utile, autour, issue libre

Précisons d’abord la signification de certains termes utilisés dans ces deux articles.

Espace utile

Ce terme fait référence à l’espace ou à l’aire permettant de faire des travaux ou des manœuvres de manière à avoir une position stable lorsqu’on se retrouve devant la façade de l’appareillage. Il implique surtout d’être en bon équilibre afin d’avoir les mains libres pour travailler ou manœuvrer en toute sécurité. Ainsi, on ne doit pas avoir d’élément qui viendrait gêner ou réduire l’aire de travail, et ce, de haut en bas. Cependant, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) tolère qu’un élément soit présent sous l’appareillage; pourvu que cet espace ne vienne en rien gêner le travail requis et qu’il ne dépasse pas la profondeur de l’appareillage de plus de 200 mm. Par exemple, une boîte de tirage peu profonde qui ne nécessite pas de travaux après son installation initiale peut être présente sous un panneau de distribution, sans causer de préjudice au travailleur qui se tient devant. À la rigueur, même un petit transformateur (de type sec) fixé au mur et qui n’a pas de bouche d’aération en façade peut facilement être toléré sans qu’il gêne l’accès à un panneau au-dessus de ce transformateur, pourvu qu’il respecte les conditions énoncées précédemment. La figure 1 montre bien les cas que l’on peut juger comme conformes ou non à cette description.

Figure 1: Vue de côté de situations conformes ou non conformes à l’article 2-308

Autour (ou à proximité de)

L’usage de ce terme nécessite certaines précisions. À la lecture de la version originale anglaise, la RBQ a constaté une certaine lacune de traduction qui sera corrigée dans la prochaine édition du Code. En effet, la traduction du terme «about» devrait plutôt être «à proximité de» ou «aux environs de» plutôt qu’«autour», car le but n’est pas d’avoir accès à toutes les faces de l’appareillage si cela n’est pas nécessaire, mais davantage d’exiger un espace pour faire des travaux ou une manœuvre de façon sécuritaire, et ce, lorsqu’on se retrouve devant l’appareillage nécessitant de telles actions. D’ailleurs, il est à noter que les paragraphes 3) et 4) de l’article 2-308 utilisent, pour leur part, le terme «autour» puisque le terme anglais utilisé dans ce cas est le terme «around». Ainsi, il faut faire attention et ne pas interpréter de façon trop rigoureuse le terme «autour», car sinon, pratiquement aucune installation ne serait conforme. Par contre, certaines conditions discutées plus loin doivent être respectées afin de satisfaire aux exigences de l’article. À cela, précisons que d’autres réglementations (touchant notamment la santé et la sécurité au travail) peuvent exiger un espace supplémentaire à celui requis par le Code, mais cela est hors du propos de cette chronique.

Article 2-308: espace utile

Comme nous en avons discuté précédemment, l’article 2-308 requiert un espace utile à proximité d’un panneau ou d’un tableau de contrôle ou de tout autre appareillage qui nécessite des travaux ou manœuvres à la suite de son installation initiale. En revanche, l’article ne s’applique pas lorsque de l’appareillage ne requiert pas d’accès, sauf pour son installation initiale ou son remplacement. Tout comme il faut être prudent dans l’interprétation du mot «autour» dans cet article, il faut l’être tout autant dans l’interprétation des termes «appareillage électrique» dans ce cas. En effet, ici ce terme n’inclut pas tous les éléments compris dans sa définition que l’on trouve à la section 0 du Code. Les «exemples» mentionnés dans l’article (tableaux de contrôle, de distribution, etc.) servent justement à guider le lecteur sur le type d’appareillage électrique concerné par l’article.  Le meilleur exemple que l’on puisse donner est un panneau de dérivation ou bien un dispositif de sectionnement. Pour maintes raisons, on doit avoir régulièrement accès à ces derniers pour y effectuer des travaux d’ajout, des manœuvres, des vérifications ou d’autres actions de ce type. Le Code requiert donc un espace utile et sans obstacle devant le panneau ou le boîtier pour exécuter ces actions de façon sécuritaire. Ce n’est donc pas là l’endroit parfait pour de l’entreposage, comme on le voit peut-être un peu trop souvent. D’un autre côté, prenons par exemple le cas d’un serpentin de chauffage. Ce dernier peut être installé à l’intérieur d’une gaine de ventilation dans un plafond suspendu, qui pourrait même servir de plénum. Comme cet appareillage électrique ne nécessite pas d’y accéder régulièrement, il n’a pas à être installé en conformité aux exigences de l’article 2-308. Les seuls accès que nécessite un tel appareillage à la suite de son installation initiale sont presque uniquement lors de son remplacement. Il serait donc absurde d’exiger une plateforme devant ce dernier pour obtenir un espace utile. Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est également le cas pour un transformateur qui n’a guère plus de raison d’être accessible pour une manœuvre ou d’autres travaux après son installation initiale; quoique le Code prévoie certains dégagements dans ce cas, mais ces dégagements n’ont rien à voir avec les exigences de l’article 2-308 et sont plutôt prescrits ailleurs dans le Code.  Bien sûr, si l’appareillage possède deux façades qui doivent être accessibles pour le retrait de composants par exemple, le dégagement requis de 1 m est alors nécessaire devant les deux façades. En revanche, si le boîtier ou le panneau ou un autre appareillage semblable n'a aucun accès sur les côtés ou l'arrière, il n'est pas nécessaire d'avoir le mètre de dégagement sur le côté ou l'arrière. Cependant, si des actions, tels des raccords, doivent être faites sur les côtés de l’appareillage, l’espace utile en façade doit comprendre également une position stable élargie pour faire les manœuvres ou les autres travaux requis.  Par conséquent, la RBQ considère que l’espace vital comprend au moins un dégagement de 200 mm de chaque côté de l’appareillage lorsque ce dernier exige un accès tel que du câblage sur les côtés. Ainsi, comme la vue en plan (vue de dessus) de la figure 2 le démontre, le dégagement minimum de 1 m requis doit être disponible sur au moins la largeur de l’appareillage et doit excéder d’au moins 200 mm de chaque côté, pour le panneau le plus à droite. Ce n’est pas le cas pour les autres appareillages présentés sur la figure où un accès sur les côtés n’est pas requis. En effet, comme nous en avons discuté auparavant, le transformateur et la boîte de tirage ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 2-308, et pour sa part, le panneau à gauche, ne nécessitant pas d’accès sur les côtés, ne requiert pas que son espace utile requis à l’article 2-308 soit élargi. Enfin, nous ne croyons pas nécessaire de parler longuement du fait que le dégagement requis de 1 m doive être prolongé d’une valeur correspondant à la distance supplémentaire nécessaire à un appareillage tel un disjoncteur débrochable lorsqu’il est en position d’essai, car cette notion, abordée au paragraphe 2) de l’article 2-308, nous apparaît suffisamment intuitive. Enfin, nous ne croyons pas nécessaire de parler longuement du fait que le dégagement requis de 1 m doive être prolongé d’une valeur correspondant à la distance supplémentaire nécessaire à un appareillage tel un disjoncteur débrochable lorsqu’il est en position d’essai, car cette notion, abordée au paragraphe 2) de l’article 2-308, nous apparaît suffisamment intuitive.

Figure 2: Vue de dessus montrant l’espace utile, à proximité, requis à l’article 2-308

Note 1: Aucun espace utile requis, sauf ce qui est exigé ailleurs par le Code. Note 2: Dégagement supplémentaire de 200 mm si un accès latéral est requis.

Article 2-310: issue libre

Contrairement à l’article 2-308, cet article touche spécifiquement l’aspect lié à l’aménagement des lieux et au parcours d’évacuation nécessaire, en prévision d’une défaillance de l’appareillage électrique. Comme on peut le constater à la figure 3, il considère l’origine de ce parcours comme étant l’espace utile devant chaque appareillage présent dans le local, tel qu’il est prévu à l’article 2-308, tandis que la fin du trajet correspond à l’extérieur du local où se trouve l’appareillage en question.

Figure 3: Espace libre dégagé nécessaire pour issue selon l’article 2-310

Note 1: Appareillage d’au moins 1200 A ou de plus de 750 V. Note 2: Selon le chapitre I, le dégagement du parcours de l’issue doit être d’au moins 750 mm de largeur et de 2,1 m de hauteur (sauf exceptions) et l’ouverture des portes doit généralement être en direction du parcours. Note 3: S’il n’y a qu’un seul trajet d’issue (comme montré), le dégagement doit être augmenté de 1 m à 1,5 m devant l’appareillage concerné par la note 1.
Le concepteur doit obligatoirement prévoir au moins ce trajet vital, et ce, peu importe l’endroit de la défaillance au niveau de l’appareillage. Selon les exigences du chapitre I, le parcours doit être sans obstacle sur une largeur minimale de 750 mm et une hauteur de 2,1 m (sauf exceptions). De plus, si le local contient de l’appareillage de grande capacité qui est constitué de transformateurs, de dispositifs de protection contre les surintensités, d’appareillage de commutation ou de dispositifs de sectionnement (courant nominal d’au moins 1200 A ou tension nominale de plus de 750 V), le parcours vital ne doit pas passer près de cet appareillage s’il est en défaut, à moins que le dégagement de l’espace utile spécifié à l’article 2-308 soit augmenté. En effet, dans un tel cas, le Code exige un dégagement plus sévère, le faisant passer d’un minimum de 1 m à une valeur d’au moins 1,5 m. Par contre, une seconde issue peut être aménagée pour pallier l’augmentation du dégagement. Ainsi, une seconde issue qui nous évite de passer près de la défaillance permettra habituellement de maintenir le dégagement prévu à l’article 2-308 à 1 m, plutôt que de devoir l’augmenter à 1,5 m. Même si cette seconde issue n’est pas toujours obligatoire selon le Code et ne règle pas tous les cas possibles, la RBQ recommande toujours une telle conception à proximité de ces appareillages de grande capacité, car plus le nombre d'issues dans la pièce est élevé, plus on augmente les chances de pouvoir évacuer les lieux de façon sécuritaire.

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