Régie du bâtiment du Québec

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Fabrication de tubes au néon

Article: chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Date de publication: 10 mai 2012

La présence de risques majeurs dans les installations électriques des ateliers de fabrication de tubes au néon, notamment pour leur bombardement, a amené la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à statuer sur des conditions à respecter dans ces installations.

Conditions à respecter

Dans les cas où il n’est pas possible de répondre aux exigences de la réglementation, des conditions sont à respecter afin de reconnaître une installation acceptable et adaptée à la sécurité des personnes gravitant autour des ateliers de fabrication de tubes au néon. Le respect de ces conditions est jugé acceptable selon les critères de la RBQ, mais toute autre réglementation applicable doit être satisfaite:
  1. L’appareillage électrique constituant l’installation tel que câblage, variac, potentiomètre, etc. doit être approuvé pour l’usage.
  2. Le transformateur et l’inductance de choc (choke) doivent être approuvés.
  3. Un transformateur (ou inductance) conforme à une norme de fabrication reconnue est jugé satisfaisant à l’exigence du paragraphe 2.
  4. Malgré le paragraphe 3, si le transformateur est existant, n’a jamais été altéré (ex. : muni de son sceau d’origine) et est muni de sa plaque signalétique d’origine, ce dernier est également jugé satisfaisant à l’exigence du paragraphe 2.
  5. Les conducteurs et câbles utilisés doivent respecter les conditions d’utilisation permises aux tableaux 11 et 19 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec.
  6. L’appareillage haute tension requis pour le bombardement de tubes doit être situé dans un espace consacré équipé d’une mise en garde avertissant les personnes des dangers potentiels de choc électrique et d’arc électrique.
  7. L’espace mentionné au paragraphe 6 doit être physiquement délimité au moyen de murs préférablement non métalliques ou d’autres cloisons acceptables. S’ils sont métalliques, ils doivent être reliés à la terre par continuité des masses au moyen d’un conducteur en cuivre au moins égal à 6 AWG.
  8. Hors de « l’espace physiquement délimité » mentionné aux paragraphes 6 et 7, il doit également être impossible pour une personne d’atteindre tout conducteur nu haute tension, et ce, même avec une tige métallique d’au plus 1 m de longueur dans les mains.
  9. L’accès à l’espace mentionné aux paragraphes 6 et 7 doit être limité uniquement aux personnes qualifiées et un marquage bien en vue, de façon lisible et permanente, doit être apposé en ce sens.
  10. Chaque porte ou barrière limitant l’accès à l’espace mentionné aux paragraphes 6 et 7 doit être munie d’au moins un interrupteur de position fermée (Door Switch).
  11. Les commandes d’activation du bombardement, constituées de deux boutons-poussoirs momentanés à effleurement et espacées d’au moins 300 mm, doivent être situées à l’extérieur de l’espace cloisonné mentionné aux paragraphes 6 et 7. Le bombardement n’est possible que lorsque les boutons-poussoirs sont actionnés simultanément.
  12. Un détecteur de mouvement ou un détecteur par rideau optique (ou un système équivalent) doit être placé adéquatement au-dessus, à côté ou devant l’espace de travail prévu pour le bombardement afin de détecter toute présence dans l’espace mentionné aux paragraphes 6 et 7. Cependant, cet article ne s’applique pas lorsqu’un mur de protection est installé tout autour de la table de bombardement muni d’une ou plusieurs portes comprenant chacune deux interrupteurs de position fermée (Door Switch).
  13. Les interrupteurs mentionnés au paragraphe 10, ainsi que le détecteur ou les interrupteurs mentionnés au paragraphe 12 doivent couper l’alimentation du système de bombardement dès l’activation de l’un de ces dispositifs. L’alimentation ne peut être rétablie qu’une fois les dispositifs revenus à leur état initial.
  14. Le circuit d’alimentation du transformateur (contacteur) devra utiliser au moins deux contacts de puissance pour assurer sa redondance.
  15. Deux lampes-témoin adéquatement situées dans l’espace de travail mentionné aux paragraphes 6 et 7 doivent être énergisées (en aval du contacteur) lorsque l’alimentation du transformateur est activée.
  16. Un marquage bien en vue, de façon lisible et permanente, doit être apposé à proximité des commandes d’activation mentionnées au paragraphe 11, afin de décrire la séquence de vérification des conditions préalables à l’opération du bombardement.
  17. Il doit y avoir un éclairage suffisant pour permettre la manœuvre et l’entretien appropriés de l’appareillage électrique.
  18. Si l’espace de rodage (chauffage) n’est pas compris à l’intérieur de « l’espace physiquement délimité » mentionné aux paragraphes 6 et 7, il doit être rendu inaccessible lors du rodage, et l’alimentation de ce système doit être indiquée par deux lampes-témoin adéquatement situées.

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