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Mesures différentes et droits acquis

Articles: 01 et 5.02 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Date de publication: 2 avril 2012

Au fil du temps, les normes et les codes évoluent. Cela provoque souvent des disparités d’exigences entre les normes antérieures, habituellement moins sévères, et celles qui sont en vigueur. Lorsque vient le temps de faire des travaux, on entend souvent parler de droits acquis. Cette notion amène trop souvent une certaine confusion et mérite d’être différenciée d’avec une demande de mesure différente ou un autre moyen (ex.: une mesure équivalente) de déroger à la réglementation en vigueur.

Exigences

Sans reproduire tout le texte, nous citons ci-dessous le contenu prédominant des articles 5.01 et 5.02 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code) de la façon suivante:

«5.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le Code canadien de l’électricité, Première partie, vingt et unième édition, norme CSA C22.1-09 et le Canadian Electrical Code, Part I, Twenty-first Edition, CSA Standard C22.1-09, publiés par l’Association canadienne de normalisation […]».
 
«5.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre […] le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation électrique au sens du code auxquels cette loi s’applique et qui sont exécutés à compter du […]».

Par conséquent, selon ce qui est écrit dans ces deux articles, le Code est composé d’abord du Code canadien de l’électricité, auquel des modifications du Québec sont apportées pour en faire les adaptations nécessaires pour le Québec. Le document ainsi modifié devient alors le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code). De plus, on constate que ce Code s’applique à tous les travaux d’installation électrique, et ce, dans le présent, bien sûr.

Il est également à noter que la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) nous indique, respectivement aux articles 14, 15 et 18, que l’installateur et le concepteur doivent se conformer au Code de construction.

Rappel

Dans les récentes chroniques, nous avons parfois abordé les notions de travaux nécessitant une modification partielle de l’installation, sans devoir modifier certains travaux. Tel qu’il a été mentionné plus haut, le Code actuel s’applique aux travaux exécutés actuellement. Il ne peut pas être utilisé comme critère absolu pour juger de la situation touchant des travaux faits antérieurement, puisque c’est plutôt le Code de l’époque qui en était la référence.

On ne peut donc pas facilement comparer une situation existante à partir des exigences du Code actuel, surtout si le Code antérieur, en vigueur au moment des travaux, prescrivait des exigences différentes. On peut conclure que le Code actuel n’est tout simplement pas rétroactif.

Disparités

À titre d’exemple, selon l’article 2-308 du Code, il faut un dégagement de 1 m pour un nouveau panneau devant être installé aujourd’hui. Ce panneau peut se retrouver non loin d’un autre panneau existant dont le dégagement n’est que de 915 mm. Ce dernier dégagement correspond à la valeur conforme de l’époque puisqu’il s’agit de 36 pouces, lorsque justement les prescriptions étaient basées sur le système de mesures impériales.

Devant une telle situation, même si les panneaux avaient les mêmes dégagements, le plus récent ne sera pas conforme. Il faudra donc prévoir un plus grand dégagement (1 m au lieu de 36 pouces) pour satisfaire la réglementation actuelle, ou encore, espérer obtenir l’accord de la RBQ en effectuant une demande de mesure différente. Si le requérant est forcé de faire une telle demande, ce dernier verra à proposer les mesures supplétives qui s’imposent pour atteindre les objectifs de la réglementation actuelle. Dans le cas contraire, il lui faudra opter pour un nouvel emplacement, ou bien faire les changements à l’architecture du bâtiment pour pallier le manque d’espace dans cette zone. Pour ce qui est des panneaux existants, comme le Code actuel n’est pas rétroactif, bien que cela puisse paraître incohérent, ils sont jugés conformes au Code de l’époque.

Exceptions

Tel qu’il a été discuté dans une chronique antérieure, on peut considérer que la notion des droits acquis est cependant valable lorsqu’on ne fait que remplacer un appareillage par un autre qui lui est semblable. Dans un tel cas, il faut tout de même s’assurer que les caractéristiques existantes ne seront pas aggravées.

Conclusion

Un droit acquis demeure bel et bien valide, tant que l’objet de ce droit ne fait aucunement l’objet de travaux, ou si l’on procède simplement à un remplacement. Par contre, si de tels travaux de modifications sont effectués sur la portion de l’installation visée, le droit acquis se transforme en devoir de respecter les exigences du Code en vigueur au moment de ces travaux.

Bien sûr, il arrive parfois qu’il soit impossible de parvenir à la conformité. On fera alors une demande de mesure différente qui prévoira tous les moyens adéquats pour atteindre les objectifs des nouvelles normes. Il est du devoir du demandeur de présenter toutes les mesures supplétives et de justifier les façons de faire proposées. La RBQ peut accepter (ou refuser), à ses conditions, les solutions proposées. En conséquence, un compromis viendra pallier la perte du droit acquis.


Texte de la RBQ publié dans la revue Électricité Québec (CMEQ), édition d’avril 2012

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