Régie du bâtiment du Québec

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Modification d’appareillage approuvé

Article : 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec

Sujet : chapitre V du Code de construction du Québec, modification d’appareillage électrique approuvé et nouvelle certification d’appareillage électrique

Objectif : différencier les modifications qui exigent une nouvelle approbation d’un appareillage électrique de celles qui n’altèrent pas l’approbation originale d’un appareil

Intervenants concernés : concepteurs, installateurs et formateurs en électricité

Date de publication : août 2010

Mise à jour : avril 2019

Des questions sont souvent posées concernant le maintien de l’approbation à la suite de modifications relativement mineures à l’appareillage électrique (conversion du type de luminaire, ajout d’équipements dans un panneau de contrôle, rebobinage d’un moteur électrique, etc.). Que peut-on faire comme modifications sans altérer l’approbation originale d’un appareil ? Quand doit-on obtenir une nouvelle approbation? Qu’entend-on par altération?

L’objet de cette chronique est de clarifier la compréhension de ce sujet.

Exigences du Code de construction

L’article 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction, exige que tout appareillage électrique soit approuvé. Essentiellement, cet article stipule :

  • que tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné
  • qu’il est interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé.

Cependant, le paragraphe 3) du même article indique que l’approbation n’est pas requise lorsque l’appareillage électrique :

  • est situé en amont du point de raccordement
  • est destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 du Code
  • est situé en amont d’un onduleur autonome
  • a une consommation de puissance d’au plus 100 VA et une tension d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.

De plus, le paragraphe 3) de l’article 2-028 du Code de construction précise qu’une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.

Le sceau de conformité, une obligation

Selon la réglementation applicable au Québec, un appareillage électrique doit porter un sceau attestant sa conformité aux normes canadiennes en vigueur. Il doit arborer un sceau valide provenant de l’un des organismes accrédités et reconnus par la Régie du bâtiment du Québec. Rappelons que le c minuscule à la position 8 h atteste la conformité aux normes canadiennes. 

De plus, il existe deux méthodes distinctes pour une approbation : la certification ou l’évaluation spéciale. Consultez la page Approbation d’appareillage électrique pour obtenir les détails.    

Modifications et altérations 

Généralement, l’appareillage ne peut pas être modifié ou altéré, sinon il perd son approbation. En effet, toute modification d’un produit certifié à l’insu de l’organisme de certification rend invalide cette certification. Ce principe se base sur la vérification, les essais et le marquage requis par les normes correspondantes. Dès que le produit est altéré, rien ne garantit que ce dernier soit encore conforme à la norme correspondante.

En principe, le fabricant ou l’organisme de certification peut juger des répercussions qu’une modification peut avoir sur l’approbation d’un produit. C’est également le même principe pour un fabricant qui doit s’assurer de cette conformité s’il est autorisé à reconstruire l’appareil.

Interprétation

On considère que le produit est modifié ou altéré s’il ne correspond plus, sur le plan normatif, à l’échantillon soumis lors de l’approbation. Ce n’est pas le cas si le représentant du fabricant remplace une pièce (ou composant) par un équivalent, ou s’il est reconstruit, comme mentionné précédemment.

Cependant, certaines normes sont très sévères et exigent le respect de critères qui pourraient sembler banals a priori, mais qui peuvent avoir des conséquences sur la fonctionnalité, la durabilité ou le rendement de l’appareillage. Par exemple, l’épaisseur d’une paroi ou d’une couche de peinture qui serait altérée par sablage peut occasionnellement invalider l’approbation. Il est donc essentiel d’utiliser l’appareillage dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.

En cas de doute, il est préférable de vérifier auprès du fabricant du produit avant d’y apporter toute modification. Si nécessaire, il procédera aux vérifications qui s’imposent, conjointement avec l’organisme de certification.  

Conclusion 

Modifier un produit approuvé rend généralement invalide l’approbation d’origine. Si tel est le cas, le produit devra être approuvé à nouveau. Pour s’en assurer, le fabricant a la responsabilité de clarifier la situation et peut se faire aider par son organisme de certification. 

Par contre, les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction par une entreprise accréditée n’ont habituellement pas de conséquences sur l’approbation, puisqu’ils ne modifient pas l’appareil approuvé du point de vue normatif.

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