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Article : 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec
Sujet : chapitre V du Code de construction du Québec, modification d’appareillage électrique approuvé et nouvelle certification d’appareillage électrique
Objectif : différencier les modifications qui exigent une nouvelle approbation d’un appareillage électrique de celles qui n’altèrent pas l’approbation originale d’un appareil
Intervenants concernés : concepteurs, installateurs et formateurs en électricité
Date de publication : août 2010
Mise à jour : avril 2019
Des questions sont souvent posées concernant le maintien de l’approbation à la suite de modifications relativement mineures à l’appareillage électrique (conversion du type de luminaire, ajout d’équipements dans un panneau de contrôle, rebobinage d’un moteur électrique, etc.). Que peut-on faire comme modifications sans altérer l’approbation originale d’un appareil ? Quand doit-on obtenir une nouvelle approbation? Qu’entend-on par altération?
L’objet de cette chronique est de clarifier la compréhension de ce sujet.
L’article 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction, exige que tout appareillage électrique soit approuvé. Essentiellement, cet article stipule :
Cependant, le paragraphe 3) du même article indique que l’approbation n’est pas requise lorsque l’appareillage électrique :
De plus, le paragraphe 3) de l’article 2-028 du Code de construction précise qu’une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.
Selon la réglementation applicable au Québec, un appareillage électrique doit porter un sceau attestant sa conformité aux normes canadiennes en vigueur. Il doit arborer un sceau valide provenant de l’un des organismes accrédités et reconnus par la Régie du bâtiment du Québec. Rappelons que le c minuscule à la position 8 h atteste la conformité aux normes canadiennes.
De plus, il existe deux méthodes distinctes pour une approbation : la certification ou l’évaluation spéciale. Consultez la page Approbation d’appareillage électrique pour obtenir les détails.
Généralement, l’appareillage ne peut pas être modifié ou altéré, sinon il perd son approbation. En effet, toute modification d’un produit certifié à l’insu de l’organisme de certification rend invalide cette certification. Ce principe se base sur la vérification, les essais et le marquage requis par les normes correspondantes. Dès que le produit est altéré, rien ne garantit que ce dernier soit encore conforme à la norme correspondante.
En principe, le fabricant ou l’organisme de certification peut juger des répercussions qu’une modification peut avoir sur l’approbation d’un produit. C’est également le même principe pour un fabricant qui doit s’assurer de cette conformité s’il est autorisé à reconstruire l’appareil.
On considère que le produit est modifié ou altéré s’il ne correspond plus, sur le plan normatif, à l’échantillon soumis lors de l’approbation. Ce n’est pas le cas si le représentant du fabricant remplace une pièce (ou composant) par un équivalent, ou s’il est reconstruit, comme mentionné précédemment.
Cependant, certaines normes sont très sévères et exigent le respect de critères qui pourraient sembler banals a priori, mais qui peuvent avoir des conséquences sur la fonctionnalité, la durabilité ou le rendement de l’appareillage. Par exemple, l’épaisseur d’une paroi ou d’une couche de peinture qui serait altérée par sablage peut occasionnellement invalider l’approbation. Il est donc essentiel d’utiliser l’appareillage dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
En cas de doute, il est préférable de vérifier auprès du fabricant du produit avant d’y apporter toute modification. Si nécessaire, il procédera aux vérifications qui s’imposent, conjointement avec l’organisme de certification.
Modifier un produit approuvé rend généralement invalide l’approbation d’origine. Si tel est le cas, le produit devra être approuvé à nouveau. Pour s’en assurer, le fabricant a la responsabilité de clarifier la situation et peut se faire aider par son organisme de certification.
Par contre, les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction par une entreprise accréditée n’ont habituellement pas de conséquences sur l’approbation, puisqu’ils ne modifient pas l’appareil approuvé du point de vue normatif.
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
Lire la suite de COMMUNIQUÉ - La RBQ fait rayonner sa mission de protection du public