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Nouveau calcul requis lors d’ajout de charges (articles 8-106 8), 8-106 9) et 8-200 à 8-212)

Article: 8-106 8), 8-106 9) et 8-200 à 8-212 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Sujet: Lorsqu’on ajoute une charge à une installation électrique existante, un nouveau calcul pour les artères et le branchement en amont de cette charge doit être réalisé. Doit-on refaire le calcul de charges au complet?

Objectif: Apporter des précisions sur le nouveau calcul à effectuer lorsque des charges sont ajoutées à une installation électrique.

Intervenants concernés: Concepteurs, installateurs et formateurs en électricité

Date de publication: septembre 2013

À partir des facteurs de demande souvent basés sur la diversité des charges, le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code) permet de déterminer la grosseur requise d’une installation électrique (qu’on peut nommer « capacité de l’infrastructure »). Cette valeur est souvent inférieure à la somme réelle des charges présentes dans cette installation. Comme plusieurs questions sont régulièrement posées à ce sujet, nous tentons de clarifier le tout dans cette chronique.

Nouveau calcul requis (selon les articles 8-200 à 8-212)

Lorsqu’on ajoute une charge à une installation électrique existante, un nouveau calcul pour les artères et le branchement en amont de cette charge doit être réalisé. L’infrastructure originale peut généralement supporter l’ajout de charges minimes, et ce, sans modification. Ce n’est pas le cas si les charges à ajouter sont importantes. La nouvelle charge totale calculée peut donc exiger que l’infrastructure soit grossie.

Grossir l’infrastructure ou pas

Est-ce vraiment nécessaire de grossir l’artère ou le branchement dès que le résultat du nouveau calcul de charges est supérieur à ce que permet l’installation existante? La réponse à cette question est généralement oui. Cependant, le Code prévoit un assouplissement bien balisé [articles 8-106 8) et 9)]. Dans certaines situations, il est possible d’éviter de grossir l’infrastructure, ou du moins, de remettre cette action à plus tard, lorsque ce sera vraiment nécessaire.

Charge maximale d’utilisation [article 8-106 8)]

Le paragraphe 8) de l’article 8-106 du Code indique la principale condition à respecter si l’on veut éviter de refaire le calcul de charges au complet. Il permet de remplacer la valeur de la charge calculée existante par celle de la charge maximale d’utilisation, si cette dernière donnée est disponible pour les 12 derniers mois. Cette donnée nous informe sur le courant maximal sollicité à l’artère ou au branchement par la charge. Le Code requiert la pointe des 12 derniers mois pour tenir compte des variations de charges possibles, selon les saisons. Notez qu’aucun ajout de charges ne doit avoir été fait durant cette période. Autrement, il faut considérer toutes les charges installées pendant ce temps comme de nouvelles charges, et par conséquent, les inclure dans le nouveau calcul de charges. De cette façon, on s’assure que toutes les charges sont incluses dans l’enregistrement de la pointe couvrant cette période. Malgré cela, certains cas de mesures différentes peuvent être soumis si l’on peut prouver l’évidence que la valeur de pointe contient ces charges ajoutées récemment. Par exemple, si la valeur de la pointe de consommation d’un branchement d’une capacité de 2000 A est disponible et a été enregistrée, il y a 6 mois, à une valeur de 790 A, on pourra substituer cette valeur comme étant l’équivalent de la charge totale actuelle calculée, et ce, même si à l’origine, le calcul de charges donnait une valeur de 1450 A. Dans un cas semblable, on comprend que la capacité de l’entrée de 2000 A prévoyait même une réserve. Il s’agit donc d’un surdimensionnement intéressant. Peut-être le propriétaire de l’installation sera-t-il heureux de savoir qu’il pourra ajouter des charges sans devoir grossir le tout avant un bon moment. Malheureusement, l’information exigée pour se prévaloir de l’assouplissement discuté n’est pas toujours disponible. Dans un tel cas, le calcul de charges doit être refait au complet, avec les facteurs de demande permis par le Code (qui peuvent avoir changé), et les nouvelles charges ajoutées sont à additionner à ce calcul pour déterminer la capacité de l’artère ou du branchement nécessaire après l’ajout.

Cas particulier [article 8-106 9)]

Par modification du Québec, le Code prévoit même que la méthode de calcul qui est discutée plus haut peut être utilisée lors d’un remplacement de branchement ou d’artère d’une installation existante, et ce, même si aucune charge n’est ajoutée. Par exemple, supposons qu’on procède à la réfection du revêtement d’une maison qui a un branchement d’une capacité de 400 A et un appareillage qui date de plusieurs décennies. De plus, présumons également que la charge calculée originale, qui était de l’ordre de 220 A, est maintenant passée à 138 A (par calcul, ou selon des données disponibles), notamment parce que le chauffage électrique original a été remplacé par un autre système de chauffage. Même si la charge calculée originale exigeait une infrastructure ayant une capacité de 400 A, la modification du Québec permet de remplacer cette infrastructure d’une capacité de 400 A par une de 200 A, simplement parce que l’on rafraîchit l’infrastructure, et ce, même si aucune charge n’est ajoutée. Cependant, comme il est probable que le propriétaire de la maison ne veuille pas uniquement renouveler l’entrée électrique, il est fortement recommandé de ne pas diminuer la capacité de l’infrastructure; surtout si l’on projette éventuellement l’ajout d’appareils énergivores fonctionnant à l’électricité.

Responsabilité du propriétaire

Par conséquent, le propriétaire de l’installation électrique devra être bien conseillé avant de décider de diminuer la capacité d’une artère ou d’un branchement qui bénéficie d’un calcul de charges à la baisse par rapport au calcul original.

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