Régie du bâtiment du Québec

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Nouvelle approche : modernisation de luminaires à lampes fluorescentes

Article: 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 

Date de publication: 29 juillet 2011

À la suite de certaines contraintes apportées notamment par le retrait d’anciennes technologies (ballasts magnétiques), initiant ainsi une analyse approfondie et de nombreuses consultations, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) revient avec une simplification des exigences touchant les luminaires à lampes fluorescentes faisant l’objet de modernisation. En effet, après la publication de la chronique datée de septembre 2009, plusieurs questions et justifications d’objectifs visés ont été soulevées notamment au sujet de cas que l’on qualifie de « faits accomplis » ou encore de significations de vocabulaire utilisé. Cette chronique vient donc remplacer l’interprétation antérieure au sujet des luminaires à lampes fluorescentes qui font, ou ont fait, l’objet de modernisation. À remarquer que cette nouvelle approche, apporte un choix de « recettes » à suivre afin d’éviter de satisfaire à l’exigence réglementaire d’une nouvelle approbation d’un luminaire modernisé dans certains cas, mais ne dispense pas de cette exigence dans d’autres cas. Il importe cependant de lire attentivement le contenu de cette chronique afin de s’assurer que l’on peut appliquer les assouplissements permis pour une situation précise.

Rappel

Comme il a été discuté à plusieurs reprises, selon l’article 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code), un luminaire, comme tout autre appareillage électrique, doit être approuvé notamment si l’on désire le raccorder à l’installation électrique. En théorie, s’il est modifié, il est généralement reconnu comme n’étant plus approuvé puisque l’approbation originale est rendue invalide. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce que l’on entend par « approbation invalidée ». Comme il est essentiel de reconnaître un niveau de sécurité minimum que procure habituellement l’approbation, on exige donc une nouvelle approbation sur l’appareil afin d’attester de l’aspect minimum requis touchant la sécurité. Tel qu’il a été mentionné, selon certains critères, la RBQ peut reconnaître le luminaire comme étant sécuritaire. Par conséquent, le fait de remplacer un ballast, des lampes (tubes) ou des douilles par des composants identiques n’est pas considéré comme une modification. C’est également le cas si les conditions énumérées dans les « recettes » discutées plus bas sont respectées en tout point. Si par contre, l’un des critères utilisés dans ces « recettes » ne peut pas être satisfait, il devient alors nécessaire d’obtenir une nouvelle approbation pour le luminaire.

Domaine d’application

Dans le cadre de ce document, la modernisation d’un luminaire à lampes fluorescentes (double culot) implique un changement soit de type de lampes fluorescentes (ex. : T12, T8, T5, etc.), soit de type et de technologie de ballast ou les deux. Cependant, ce document ne s’applique pas pour la modernisation de ce type de luminaires par d’autres technologies (ex. : lampes à DEL) ou lors d’utilisation d’un ballast à distance.

Conditions

Les différentes conditions suivantes sont numérotées de façon à pouvoir les distinguer clairement et constituent les paramètres de base aux « recettes » discutées un peu plus bas.
1.0 Les luminaires à lampes fluorescentes sont situés dans un emplacement ordinaire (tel que défini au Code); 1.1 Les composants (ballasts, lampes, douilles, etc.) de remplacement sont compatibles et approuvés et sont convenablement fixés en place; 1.2 Aucun ajout de composant mécanique qui restreint la dissipation de chaleur du luminaire ne doit être installé; 1.3 Le schéma de raccordement indiqué sur le nouveau ballast utilisé doit être respecté; Note : Ce critère inclut également la possibilité de diminuer le nombre de lampes, mais non de l’augmenter. 1.4 La continuité des masses (CDM) du boîtier du luminaire ainsi que celle du nouveau ballast doit être réalisée efficacement; 1.5 Lors de la modernisation
  1. aucun conducteur n’est dénudé sur place (déjà dénudé en usine);
  2. les conducteurs doivent être exempts de joints entre le ballast et les douilles;
  3. les douilles de lampe doivent être également remplacées par des neuves; et
  4. sur chaque luminaire modernisé, il faut apposer une étiquette durable à proximité de l’existante, marquée de façon lisible et permanente contenant notamment les informations suivantes :
    • le nom ou la raison sociale de l’exécutant des travaux;
    • la date de modernisation;
    • la tension d’alimentation du luminaire;
    • le type de lampes fluorescentes;
    • la technologie de démarrage du ballast;
    • la puissance des lampes fluorescentes.

Recettes

A : Cas d’un « fait accompli » :

Dans les cas de luminaires modernisés avant le 1er septembre 2011, si les conditions 1.0 à 1.4 inclusivement sont rencontrées et que l’exécution du travail respecte les règles de l’art, les luminaires sont jugés sécuritaires par la RBQ et n’ont pas à être approuvés à nouveau pour être réalimentés en permanence, bien qu’ils ne soient plus considérés comme approuvés (ils ne peuvent donc pas être vendus, loués ou déplacés dans un autre bâtiment).

B : Cas de « modernisation actuelle » :

Dans les cas de luminaires modernisés à partir du 1er septembre 2011, si les conditions 1.0 à 1.5 inclusivement sont rencontrées et que l’exécution du travail respecte les règles de l’art, les luminaires sont jugés sécuritaires par la RBQ et n’ont pas à être approuvés à nouveau pour être réalimentés en permanence, bien qu’ils ne soient pas considérés approuvés (ils ne peuvent donc pas être vendus, loués ou déplacés dans un autre bâtiment). Remarque : Si l’ensemble des conditions énoncées dans les recettes A ou B ne peut être rencontré, une nouvelle approbation est requise (voir plus bas). Sinon, il reste l’alternative de faire une demande de mesure différente (voir plus bas) avec tout ce que cela implique.

Nouvelle approbation requise

Une nouvelle approbation est requise notamment dans les cas de modifications quelconques au câblage, aux douilles de lampes et au schéma de raccordement puisque ce n’est pas uniquement le fait d’utiliser des composantes approuvées qui dispense de faire approuver le luminaire modernisé. La nouvelle approbation exigée peut être réalisée de deux façons distinctes. La première option consiste en une évaluation spéciale (en vertu de la norme SPE-1000) effectuée à pied d’oeuvre. Comme cette méthode est relativement coûteuse, elle n’est que rarement utilisée. Rappelons que seul un organisme accrédité pour de l’évaluation spéciale est autorisé à effectuer une telle expertise. Pour ce qui est de la seconde option, il s’agit de la norme intérimaire (TIL B-64A) relativement à la modernisation de luminaires. Ce document publié récemment est venu remplacer son semblable (TIL B-64) et doit être suivi par l’organisme de certification qui effectue la nouvelle approbation du luminaire modernisé. Un organisme de certification accrédité évalue une modification typique de luminaire qui pourra être reproduite à grande échelle. L’organisme accrédité a toujours le devoir de remettre une lettre de conformité au requérant une fois le tout complété et conforme. Ce document contient également les exigences de marquage qui doivent être prévues sur chaque luminaire modernisé, y compris les informations requises par ce dernier sur l’étiquette qui doit être apposée autant que possible à proximité de l’étiquette existante sur le luminaire.

Demande de mesure différente

Si le contenu de l’une des « recettes » discutées plus haut ne peut être rencontré, et qu’il est démontré que l’option d’une nouvelle approbation par un organisme reconnu ne convient pas, une demande de mesure différente pourra toujours être formulée et sera analysée par la RBQ. Pour ce faire, les critères minimums de recevabilité pour une telle demande sont les suivants :

Critères minimums de recevabilité d’une demande de mesure différente

  1. Les critères suivants devront paraître dans la demande :
    1. nombre de luminaires impliqués;
    2. nombre de « types » de luminaires impliqués;
    3. nombre de sites impliqués (adresses des sites).
  2. Les mesures proposées devront inclure au minimum :
    1. un échantillon statistique représentatif;
    2. une évaluation par un organisme de certification reconnu de chaque échantillon retenu selon la norme intérimaire (TIL B-64A);
    3. un marquage minimum requis (incluant notamment le numéro de dossier RBQ) :
      • sur chaque panneau alimentant des dérivations d’éclairage
      • sur chaque luminaire inspecté lors de l’échantillon
      • des circuits concernés (ou panneau au complet).

Précisions

Tel que mentionné succinctement dans la rubrique « rappel », il importe de définir clairement ce que l’on entend par « approbation invalidée ». Bien que cette terminologie nous semble très claire, précisons que dès qu’un conducteur est remplacé ou dénudé de son isolant, il s’agit de « modification de câblage » qui entraîne implicitement que le luminaire n’est plus reconnu comme étant approuvé. Bien que cela puisse paraître comme étant « sévère », rappelons notamment que l’isolation des conducteurs joue un rôle crucial à la mise sous tension (amorçage) des tubes fluorescents. Le choix des conducteurs utilisés a donc une importance cruciale, tout autant que la sélection des composants de raccord. Enfin, quoique fortement recommandé, rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’installer un dispositif de sectionnement pour l’alimentation du luminaire comme exigé à l’article 30-308 4) du Code lorsque le luminaire est alimenté à plus de 150 V à la terre si ledit luminaire est modernisé sans être déplacé. Par contre, certains clients ou organismes de certification reconnus peuvent exiger que leur client en installe lors d’une telle modernisation. Par contre, si le luminaire modernisé est déplacé, il est considéré comme une nouvelle installation et doit contenir le dispositif de sectionnement. Pour maintenir à un niveau acceptable la sécurité du point de vue « électrique » lors de la modernisation d’un luminaire à lampes fluorescentes, on doit s’assurer qu’il soit à nouveau approuvé. Toutefois, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle approbation dans les cas où lesdites modifications sont encadrées et respectent les conditions énoncées dans l’une des « recettes » discutées. Ces « recettes » se résument soit en satisfaisant inclusivement aux conditions 1.0 à 1.4, ou bien aux conditions 1.0 à 1.5, selon qu’il s’agisse de cas de « fait accompli » ou de « modernisation actuelle ». Le responsable des travaux de modernisation du luminaire doit exécuter les travaux selon les exigences et voir également au marquage approprié. Dans le cas où une nouvelle approbation est requise, l’organisme chargé d’approuver à nouveau le luminaire possède l’expertise nécessaire afin de collaborer à cette modernisation. Le luminaire sera donc à nouveau considéré « approuvé » et il pourra être réalimenté en toute quiétude. Publié dans la revue Électricité Québec, édition de Juillet / Août 2011

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