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Remplacement d'appareillages électriques dans une installation existante

Article: Articles variés du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010 (notamment les articles 14-102; 26-700 paragraphes 7) et 8); 26-712 g); 26-722; 30 320 3) b). 

Sujet: Le remplacement d'appareillages électriques dans les travaux d'installation électrique.

Objectif: Comprendre quelles sont les exigences du Code lors du remplacement d'appareillages électriques. 

Intervenants concernés: Concepteurs, installateurs et formateurs en électricité 

Date de publication: mars 2011

Application du Code relativement au remplacement d’appareillage électrique

Tôt ou tard, l’appareillage électrique faisant partie d’une installation électrique nécessitera possiblement d’être échangé ou remplacé. La corrosion, la désuétude ou le mauvais fonctionnement risque fort d’imposer le remplacement de l’appareillage. Or, avec la venue du nouveau chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code) qui amène de nouvelles prescriptions (par exemple, l’exigence d’installer des prises de courant à obturateurs dans un logement), ce qui a été installé il y a de nombreuses années était sans doute conforme aux exigences requises à cette époque, mais qu’en est-il de la conformité au Code actuel quand justement, la donne a changé? Doit-on croire que les exigences du Code actuel sont rétroactives? Peut-on plutôt croire que l’on peut remplacer un composant par un autre, identique, même si les exigences actuelles sont plus sévères? 

Remplacement

Que l’on parle d’une prise de courant, d’un interrupteur, d’un transformateur ou d’un autre appareillage faisant partie de l’infrastructure électrique, les opérations entourant l’installation de l’appareillage destiné à le remplacer constituent des travaux d’installation électrique, et par le fait même, sont soumises aux exigences du Code en vigueur au moment du remplacement. En effet, il ne faut pas oublier que l’action de remplacer se fait en deux étapes. La première consiste naturellement à enlever l’appareillage qu’il faut changer, tandis que la seconde consiste à installer le nouveau venu. Ainsi, dès que le Code prescrit un type particulier d’appareillage, c’est ce dernier type qui doit remplacer celui qui a été installé auparavant, selon des prescriptions qui pouvaient être clairement moins sévères à l’époque. Le cas d’une prise de courant à obturateurs discuté précédemment constitue un bon exemple. En effet, depuis le 1er mars 2011, le Code exige que la majorité des prises de courant de configuration CSA 5 15R et 5-20R installées dans les logements soient d’un type à obturateurs et portent un marquage à cet effet. Par conséquent, si une prise de courant de l’une de ces configurations installées il y a plusieurs années devient défectueuse, elle devra être remplacée par une prise à obturateurs, puisque le Code actuel l’exige [voir article 26 712 g)]. La justification d’une telle interprétation se base uniquement sur le fait que l’exigence actuelle touche justement l’installation de la prise. La même logique s’applique aussi pour une prise de courant à proximité d’un évier, qui doit être dorénavant munie d’un disjoncteur différentiel de fuite à la terre  (DDFT) ainsi que d’un type à obturateurs. C’est aussi le cas pour une prise de courant qui ne possédait pas de provision pour la mise à la terre par continuité des masses (CDM). Dans ce dernier cas, les exigences du Code sont très claires et prévoient aussi différentes façons pour la mise à jour du circuit de CDM. Le Code impose même une solution de rechange si l’on ne peut atteindre la mise à la terre par CDM. Il s’agit d’installer une prise de courant munie d’une protection DDFT, ou à la rigueur, que toute la dérivation soit munie d’un disjoncteur équipé d’une telle protection. Attention, dans ce dernier cas discuté, l’obligation de remplacer une prise de courant sans encoche pour CDM ne relève pas de l’exigence des paragraphes 7) et 8) de l’article 26-700, mais plutôt du paragraphe 1) du même article. Il est donc essentiel de voir à satisfaire aux exigences du Code lorsqu’elles s’appliquent

Restriction

Toutefois, dans certains cas, l’exigence ne touche pas directement l’appareillage qui doit être retiré. À titre d’exemple, le remplacement d’une prise de courant dans la chambre à coucher d’un logement devra être du type à obturateurs, mais la dérivation qui l’alimente n’a pas, bien que l’on puisse le recommander, à être protégée par un disjoncteur antiarcs si l’on remplace uniquement la prise de courant puisque cette dernière exigence s’applique à la dérivation et non pas à la prise de courant que l’on remplace. Ce ne serait pas le cas si les travaux touchaient la dérivation. En effet, si la dérivation de la chambre à coucher doit être changée ou allongée, cette dernière (nouvelle partie) doit être protégée par un disjoncteur antiarcs [voir article 26-722 f)].  C’est dans le même ordre d’idée que l’on peut parler de protection contre la fuite à la terre d’un circuit de transformateur (voir article 14-102) si l’on doit remplacer le transformateur. En effet, si l’on ne fait que remplacer un transformateur défectueux par un neuf, et que son circuit n’est pas muni d’une protection contre la fuite à la terre, il ne sera pas obligatoire, bien que recommandé, de modifier le circuit électrique pour ajouter une telle protection. Bref, le Code ne requiert pas que le transformateur possède cette protection. C’est plutôt le circuit qui doit être ainsi équipé (voir article 14-102). Par contre, les exigences du Code qui touchent le transformateur s’appliquent. Par exemple, les dégagements prescrits ou la grosseur des conducteurs au primaire et au secondaire du transformateur devront peut-être être changés si le transformateur neuf n’est pas identique à celui remplacé.  On trouve aussi d’autres situations semblables à travers le Code. Pensons par exemple à l’exigence touchant un interrupteur dans une salle de bain. En effet, selon l’article 30 320 3) b), si l’interrupteur ne peut pas être convenablement éloigné du périmètre de la baignoire ou de la douche, il doit être alimenté par un circuit avec une protection DDFT. Or, si l’on ne fait que remplacer un interrupteur existant qui ne respecte pas les dégagements discutés, il ne sera pas nécessaire de munir le circuit d’alimentation d’une protection DDFT si seul l’interrupteur est remplacé, puisque l’exigence ne touche pas l’interrupteur, mais plutôt le circuit d’alimentation.

Cas particulier

Un cas particulier s’oppose à la logique contenue dans l’interprétation discutée plus haut. Il s’agit du cas des prises de courant à proximité des éviers de cuisine. En effet, la technologie ne permet pas encore de se procurer une prise de courant sectionnable avec protection DDFT intégrée. Dans le cas où une prise de courant à proximité d’un évier (< 1,5 m) qui est alimentée par un circuit trifilaire doit être remplacée, la RBQ considère qu’il est préférable de la remplacer par une prise de courant semblable (munie d’obturateurs cependant) que de ne pas la remplacer, puisque la seule solution alternative (difficilement réalisable si le panneau de dérivation est encore à fusible) ne touche pas directement la prise et peut être coûteuse. En effet, les disjoncteurs offrant une protection DDFT double sont beaucoup plus coûteux qu’une simple prise de courant offrant une telle protection, mais qui n’est malheureusement pas sectionnable. Bien sûr, la RBQ recommande cependant d’installer un tel disjoncteur afin d’offrir la protection souhaitée, mais elle tolère le remplacement par une prise de courant semblable, et ce, tant et aussi longtemps que la technologie n’offrira pas sur le marché des prises de courant sectionnables avec une double protection DDFT intégrée à la prise.

Conclusion

Dès qu’un appareillage électrique doit être remplacé, les exigences du Code touchant ce dernier doivent être appliquées. De cette façon, pour les cas simples de remplacement de composants défectueux ou désuets, on peut pratiquement dire que les prescriptions spécifiques du Code sont rétroactives. Cependant, il faut bien interpréter l’exigence touchée et s’assurer qu’elle s’applique adéquatement à l’appareillage concerné. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’exigence du Code ne s’applique pas directement à l’appareillage concerné, mais plutôt à l’infrastructure qui l’alimente, il est possible qu’aucune mesure supplémentaire ne soit nécessaire, et qu’on puisse simplement remplacer le composant par un autre identique, afin d’éviter d’exécuter d’autres travaux que le remplacement de l’appareillage défectueux. Texte de la RBQ publié dans la revue Électricité Québec (CMEQ), édition de mars 2011. 

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