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Viabilité d’un panneau dans une salle de bains

Articles: 26-402 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec 2010

Date de publication: 1er mars 2012

Bien que ce n’était pas nécessairement le cas dans le passé, de nos jours, l’appareillage électrique ne demande en général que peu d’entretien. C’est à tout le moins le cas pour les panneaux de distribution que nous retrouvons dans les logements. Le chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code) prévoit cependant certaines dispositions pour s’assurer du bon fonctionnement et d’une durabilité convenable de tels panneaux.

Un problème fréquent consiste en la présence d’un panneau de distribution électrique qui se retrouve dans une salle de bains. Cela occasionne bien sûr certains problèmes touchant principalement la condensation de l’humidité occasionnelle sur le panneau et ses composants. La dégradation prématurée peut engendrer notamment des problèmes d’arcs électriques et de corrosion qui, malheureusement, causent parfois des incendies.

Dans la grande majorité des cas, il ne s’agit pas de remettre en cause la compétence du maître électricien qui en a fait l’installation originale, mais bien davantage de situations hors de son contrôle, telles que des modifications ultérieures, qui vraisemblablement portent atteinte à l’intégrité physique du panneau et de son contenu, pénalisant ainsi le propriétaire à long terme.

Exigences

Bien que l’on retrouve sensiblement les mêmes exigences à l’article 6-206 1) c) du Code en ce qui a trait au coffret de branchement (qui parfois fait partie intégrante du panneau de distribution), nous désirons spécifiquement discuter de l’exigence de l’article 26-402 1) qui se lit de la manière suivante:

«26-402 Emplacement des panneaux (voir l’appendice G)
1)    Les panneaux ne doivent pas être situés dans les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains, les cages d’escalier, les salles à température ambiante élevée, les emplacements dangereux ou autres lieux présentant des inconvénients semblables.»

L’objectif primaire de cette exigence est d’assurer un environnement sain au panneau afin de le soustraire le plus possible à l’endommagement ou à toute autre altération physique qui pourrait causer sa dégradation prématurée et ainsi réduire sa durée de vie utile. C’est d’ailleurs ce que l’on sous-entend par l’expression «inconvénients semblables». Plus spécifiquement, l’installation dans une salle de bains est à proscrire puisqu’il existe, dans ces endroits, un certain taux d’humidité occasionnel qui n’aide en rien à maintenir la bonne intégrité physique du panneau.

Rappel

Le Code donne une signification particulière à l’expression «salle de bains». Sans reproduire ici cette définition que l’on retrouve à la section 0, précisons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une baignoire dans la pièce pour que cette dernière corresponde à une telle dénomination. Le terme «bains» utilisé dans cette définition ne doit pas être confondu avec le terme «baignoire». En résumé, une baignoire constitue l’un des moyens concrets pour se laver et faire sa toilette que l’on désigne par le terme «bains». Une salle de bains peut donc être munie soit d’une baignoire, d’une douche, ou même d’une cuve de relaxation. Par exemple, tel qu’il a été précisé dans des chroniques antérieures, une chambre à coucher incluant une baignoire ou une douche devient par définition une salle de bains.

Modifications et rénovations

Ainsi, selon le Code, un panneau ne doit pas être installé dans une telle pièce justement pour lui assurer une durée de vie acceptable. Or, il n’est pas rare qu’à la suite d’un parachèvement de sous-sol, d’une rénovation ou de modifications quelconques, une pièce qui répond à la définition de salle de bains vienne finalement contenir le fameux panneau. Les travaux de finition étant faits ultérieurement à l’installation du panneau et à l’insu du maître électricien, le panneau se retrouve malgré lui dans la nouvelle salle de bains. Comme il a été mentionné précédemment, cela rend dorénavant problématique sa durée de vie. On se retrouve donc souvent, lors d’inspections, devant un tel fait accompli.

Nouvelles constructions

Dans plusieurs cas, il est évident que la conception du logement peut laisser voir, directement sur les plans ou par la présence de l’infrastructure partielle de plomberie, qu’un endroit non fini pendant la phase de construction sera quand même éventuellement consacré à une salle de bains. Cependant, si le tout n’apparaît pas clairement sur les plans et que l’entrepreneur voit à installer le panneau dans un endroit adéquat et conforme, comment pourrait-on le blâmer si c’est le propriétaire qui décide ultérieurement de transformer cet endroit en salle de bains?

En cas de litige, il est de la responsabilité de l’entrepreneur de démontrer la portée des travaux qu’il a effectués.

Par contre, si aucune plomberie n’est présente à proximité de l’endroit choisi pour le panneau, mais qu’il y a certaines probabilités qu’on voie plus tard une telle pièce se réaliser dans ces environs, il serait intéressant, et même fortement recommandé, d’indiquer clairement sur le panneau ou à proximité de ce dernier qu’il ne devrait pas se retrouver dans une salle de bains afin d’en assurer sa durabilité. Ainsi, le propriétaire restera informé du problème éventuel, et sa décision sera plus lucide.

Cette indication permettra peut-être d’ailleurs de modifier quelque peu ses plans de rénovation de manière à contourner l’emplacement pour ainsi éviter que le panneau ne se retrouve dans cette nouvelle salle de bains. Par contre, si l’entrepreneur démontre un tel professionnalisme, l’avis qu’il installera sur le panneau devrait prévenir aussi d’autres aspects importants; notamment l’éclairage et l’espace de travail à proximité du panneau.

Faits accomplis

Dans un cas de fait accompli, on ne peut pas considérer qu’il y a non-conformité au Code, sauf si des travaux en lien avec le panneau déjà situé dans une salle de bains sont effectués. Ainsi, si un propriétaire se retrouve malgré lui dans une situation de fait accompli et qu’il craint pour la durée de vie de son installation électrique, la RBQ recommande, à défaut de pouvoir l’exiger, de voir à limiter les effets négatifs en évacuant le plus possible l’humidité occasionnelle avant qu’elle ne se condense sur cette infrastructure.

Une ventilation efficace peut consister en un compromis intéressant. Par exemple, si une installation offre la possibilité minimale d’une durée de vie de 40 ans, et qu’à la suite d’une rénovation, cette durée de vie risque davantage d’être de l’ordre de 15 ans, une simple ventilation efficace permettra peut-être au propriétaire de presque doubler la durée de vie utile et sécuritaire de son infrastructure. Il s’agit bien sûr de données hypothétiques, mais qui démontrent tout de même qu’un léger investissement peut rapporter gros à long terme. Cependant, le maître électricien devrait soutenir son client et lui offrir ses services pour s’assurer que l’installation tienne bien le coup et qu’elle demeure sécuritaire, et ce, en augmentant notamment la fréquence des inspections au fur et à mesure que l’installation vieillit.

Conclusion

Les coûts de remplacement d’un panneau de distribution électrique d’un logement n’étant vraiment pas négligeables, les effets sournois d’une dégradation physique diminuant considérablement sa durabilité ne doivent pas être pris à la légère, et ce, spécialement en ce qui a trait à la sécurité des occupants du logement.

Par conséquent, le concepteur, l’entrepreneur et le propriétaire doivent tous être conscients qu’une salle de bains n’est vraiment pas l’endroit adéquat pour un tel panneau. Dans la mesure où chacun aide l’autre à faire cette prise de conscience, tous verront à éviter de localiser cet appareillage dans un tel endroit ou à tout le moins, tous tenteront de contrecarrer les effets négatifs discutés.


Texte de la RBQ publié dans la revue Électricité Québec (CMEQ), édition de mars 2012

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