Régie du bâtiment du Québec

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Réglementation

Historique de la réglementation

Le chapitre V, Électricité, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) a été modifié à plusieurs reprises dans le passé. Voici un résumé des modifications apportées en 2011, 2007, 2004 et 2002.

2011

Constitué du Code canadien de l’électricité (CCÉ), 21e édition, et des modifications spécifiques au Québec

Entrée en vigueur le 1er mars 2011, la mise à jour du chapitre V, Électricité, du Code de construction a apporté plus de 120 modifications. Les modifications concernaient :

  • l’exigence des prises de courant à obturateurs dans les logements afin de protéger les enfants contre les brûlures, l’électrisation ou l’électrocution
  • les câbles souples permis dans les plénums ou les vides d’un plafond suspendu afin de regrouper des exigences existantes et réparties
  • les exigences supplémentaires visant les canalisations et les câbles souterrains relativement aux mouvements du sol dû au gel, dans le but de réduire les bris de canalisations n’ayant pas les joints de dilatation nécessaires
  • l’assouplissement pour le positionnement des ferrures de branchement lors de la réfection d’installations existantes afin de réduire les demandes récurrentes de mesures différentes; les critères d’acceptation sont maintenant très bien balisés
  • l’élargissement de l’assouplissement permettant l’installation d’embases pour compteur avec disjoncteur combiné pour élargir le domaine d’application d’un tel assouplissement, puisque la technologie a fait ses preuves
  • l’amélioration des exigences concernant les systèmes d’alimentation de secours dans le but de les harmoniser avec les exigences du chapitre I du Code de construction
  • l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides afin d’établir les règles de base pour les systèmes de recharge de véhicules électriques
  • l’ajout d’exigences lors de l’installation de nouveaux produits (hotte de cuisine combinée à un four micro-ondes, câble sous gaine de cuivre, etc.) pour prescrire adéquatement l’infrastructure d’alimentation des nouveaux produits
  • l’interdiction de couper ou d’ajouter des brins ou d’altérer les conducteurs pour leur raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions, pour contrer une pratique répandue et pallier l’absence d’exigences claires
  • la protection mécanique des conducteurs dans les installations dissimulées afin d’éviter la détérioration éventuelle à la suite de l’enfoncement de clous ou de vis dans des situations non couvertes par les exigences actuelles
  • l’assouplissement des exigences de classification des emplacements dangereux pour les salles d’exposition et les bureaux de vente de véhicules pour tenir compte de la situation réelle et ne pas exiger de protection dans un endroit à faible risque
  • l’amélioration des exigences pour les prises de courant supplémentaires des surfaces de travail en îlot fixe et péninsulaire des cuisines des logements afin de contrer des installations dangereuses ou non esthétiques.

2007

Constitué du CCÉ, 20e édition, et des modifications spécifiques au Québec

Entrée en vigueur le 5 novembre 2007, la mise à jour du chapitre V, Électricité, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) apportait quelque 230 modifications. Les modifications concernaient :

  • l’interdiction de reconstruire les disjoncteurs à boîtier moulé afin de contrer davantage la contrefaçon
  • l’exigence d’utiliser des produits de câblage résistant aux rayons solaires afin d’éviter leur détérioration
  • l’obligation d’installer des prises de courant protégées par disjoncteurs différentiels (DDFT) pour l’alimentation d’appareillages électriques dans différents endroits (ex. : terrains de camping, chantiers de construction, proximité d’éviers, etc.) dans le but d’améliorer la sécurité des utilisateurs et de réduire les accidents d’électrocution
  • l’exigence d’utiliser des dispositifs de sectionnement intégrés aux luminaires fonctionnant à plus de 150 V (347 V), dans le but de réduire les accidents par électrocution lors de l’entretien de ces appareils
  • la modification, aux fins d’harmonisation avec le chapitre Gaz du Code de construction, des dégagements d’appareils producteurs d’arc électrique qui sont installés à proximité d’évents d’évacuation de gaz combustibles
  • l’assouplissement permettant l’usage d’embases pour compteurs avec disjoncteur intégré pour les logements individuels (nouveau produit)
  • l’assouplissement des réparations d’installations permettant d’utiliser des conduits droits fendus (nouveau produit)
  • le retrait de l’assouplissement concernant les types de luminaires étanches permis dans les fosses ou les dépressions des garages commerciaux, peu importe le carburant utilisé (essence ou diesel)
  • l’élargissement, sur recommandation du coroner à la suite du décès par électrocution d’un jeune garçon, de l’obligation d’installer des détecteurs de fuites à la terre aux prises de courant utilisées dans les foires, les festivals, les carnavals et les parcs d’attractions ambulants.

2004

Constitué du CCÉ, 19e édition, et des modifications spécifiques au Québec

La mise à jour entrée en vigueur le 29 mars 2004 apportait environ 360 modifications, dont les principales concernaient :

  • les définitions
  • les interrupteurs et les dispositifs de commande dans les salles de bains
  • les exigences relatives à la propagation de la flamme
  • la méthode d’identification du neutre dans les branchements de 200 A ou moins
  • le nombre admissible de branchements du distributeur
  • le câblage exposé sur les bâtiments
  • la mise à la terre et la continuité des masses
  • les méthodes de câblage
  • les emplacements dangereux
  • les aires de soins
  • l’installation de différents appareillages électriques, y compris les prises de courant et les disjoncteurs anti-arcs
  • l’installation de l’appareillage d’éclairage
  • les enseignes et l’éclairage de contour
  • les systèmes photovoltaïques solaires.

2002

Constitué du CCÉ, 18e édition, et des modifications spécifiques au Québec

Le chapitre V, Électricité, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Les principales modifications étaient les suivantes :

  • la définition d’installation électrique de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) est remplacée par celle du Code canadien de l’électricité, pour distinguer l’infrastructure servant à acheminer le courant électrique de l’appareillage requérant du courant pour fonctionner
  • l’obligation, à compter du 1er janvier 2003, pour un bâtiment usiné, d’être approuvé par un organisme de certification reconnu, sauf si les travaux de construction de l’installation électrique sont exécutés par un entrepreneur en électricité. Cette même date marque l’abolition de la licence A-3
  • une nouvelle exemption à l’application du Code s’ajoute, soit l’installation utilisée pour l’exploitation d’un métro et alimentée exclusivement par les circuits alimentant la voie ferrée de ce métro
  • les travaux de construction d’une installation électrique d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage n’ont pas à être déclarés
  • la licence A-2 est remplacée par une licence de constructeur-propriétaire en électricité
  • le constructeur-propriétaire en électricité est exempté de la déclaration de travaux s’il tient un registre
  • certaines modifications sont apportées aux cotisations et aux frais qu’un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire doit verser à la Régie du bâtiment du Québec. La masse salariale, pour l’entrepreneur en électricité, est ramenée à un taux unique de 2,5 %, alors que la masse salariale pour le constructeur-propriétaire est remplacée par des frais d’inspection à la pièce
  • une installation de paratonnerres n’est plus assimilée à une installation électrique. La protection contre la foudre est maintenant assujettie au chapitre Bâtiment (article 2.4.1.4) du Code de construction et les installations contre la foudre doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B72 — Code d’installation des paratonnerres. Le Règlement sur les paratonnerres est remplacé par cette norme.

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