Régie du bâtiment du Québec

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Équipements pétroliers visés

Cette page présente les équipements pétroliers qui sont visés par la réglementation de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), y compris les équipements pétroliers à risque élevé, qui font l’objet d’une surveillance plus serrée.

Les chapitres Installation d’équipements pétroliers du Code de construction et du Code de sécurité s’appliquent aux équipements pétroliers définis par l’article 8.01 du Code de construction comme tout récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers.

Les produits pétroliers sont les mélanges liquides d’hydrocarbures suivants : essence automobile, essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1-E10), carburant éthanol pour automobile (E50-E85), carburant diesel, carburant diesel contenant du biodiesel, carburant d’aviation et mazout de chauffage.

Le mot essence inclut l’essence de base pour mélange oxygéné (CBOB).

Le mot carburant diesel inclut le carburant diesel destiné à servir de carburant dans les moteurs de locomotives et de navires.

Il est à noter que certains hydrocarbures liquides ou liquides inflammables parfois entreposés sur le site d’un dépôt ne sont pas des produits pétroliers au sens de la Loi sur le bâtiment. Par exemple, le pétrole brut et ses produits de raffinage non destinés à être utilisés comme carburant ainsi que l’éthanol-carburant dénaturé destiné à être ajouté à l’essence automobile ne sont pas des produits pétroliers. Ainsi, les réservoirs dans lesquels ils sont entreposés ne sont pas visés par la réglementation du chapitre VIII du Code de construction et du chapitre VI du Code de sécurité.

Exemples

Les équipements pétroliers visés par la réglementation regroupent beaucoup d’installations et d’équipements divers, dont les :

  • bidons rouges portatifs à essence automobile (jerrycan)
  • réservoirs de quelques millions de litres entreposant un carburant ou du mazout dans un dépôt
  • réservoirs alimentant un brûleur en mazout de chauffage ou alimentant une génératrice au carburant diesel
  • équipements situés dans une station-service (réservoirs souterrains, tuyauteries souterraines, distributeurs de carburant)
  • canalisations (pipelines) qui acheminent du produit pétrolier sur de longues distances dans les limites du territoire québécois.

Par contre, un réservoir de pétrole brut ou d’un produit intermédiaire issu du raffinage du pétrole de même qu’un réservoir d’éthanol-carburant dénaturé ou d’un autre liquide inflammable non issu du raffinage ne sont pas des équipements pétroliers visés.

Exception

Comme le prévoit l’article 8.03 du chapitre VIII du Code de construction, les appareils ou équipements destinés à utiliser un produit pétrolier, comme les appareils de chauffage ou les génératrices, ne sont pas assujettis aux chapitres Installation d’équipements pétroliers du Code de construction et du Code de sécurité. L’installation et l’utilisation de ces appareils ou équipements peuvent toutefois être assujetties à un autre règlement de la RBQ, d’un autre ministère, d’un organisme ou d’une municipalité.

Équipements pétroliers à risque élevé

Certains équipements font l’objet d’une surveillance plus serrée tant lors de leur installation que de leur exploitation : ce sont les équipements pétroliers à risque élevé. Ils sont classés dans cette catégorie en fonction de 4 facteurs de risque :

La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier qui sont utilisés à une fin commune est déterminée en cumulant leur contenance respective.

Capacité de stockage minimale déterminant si un équipement est considéré comme à risque élevé selon le type d’équipement et le produit pétrolier qu’il contient
Type d’équipement pétrolierCarburant de la classe 1Carburant de classe 2Mazout de chauffage
Souterrains500 litres et plus500 litres et plus4000 litres et plusNote 1
Hors sol2500 litres et plus10 000 litres et plus10 000 litres et plus
Utilisés à des fins de commerceToujours considérés comme à risque élevé indépendamment de leur capacité de stockage et du type de produit pétrolier qu’ils contiennent
CanalisationsToujours considérées comme à risque élevé indépendamment de leur capacité de stockage et du type de produit pétrolier qu’elles contiennent

Canalisations

Une canalisation est définie par l’article 8.01 du Code de construction comme un aménagement intraprovincial dans lequel est transporté un produit pétrolier et qui comprend les tuyaux, les composants ainsi que les autres dispositifs connexes qui y sont fixés de même que les vannes d’isolement utilisées dans les postes et autres installations délimitant le début et la fin de cet aménagement.

Toutes les canalisations sont considérées comme des équipements pétroliers à risque élevé au sens de l’article 8.01.

Les travaux de construction d’une canalisation doivent être effectués conformément à la norme CAN/CSA-Z662, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, ainsi qu’aux dispositions des articles 8.08 à 8.22 du chapitre VIII du Code de construction.

Exclusions

Une tuyauterie reliant un quai maritime à un réservoir de stockage n’est pas une canalisation au sens de l’article 8.01.

Le réservoir et la tuyauterie qui sont reliés à une canalisation sont également exclus de la définition de canalisation.

Canalisations non assujetties

Les canalisations suivantes ne sont pas soumises à la réglementation :

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