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Reprise des activités de Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions du conflit sur nos services.
Cette page présente les équipements pétroliers qui sont visés par la réglementation de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), y compris les équipements pétroliers à risque élevé, qui font l’objet d’une surveillance plus serrée.
Les chapitres Installation d’équipements pétroliers du Code de construction et du Code de sécurité s’appliquent aux équipements pétroliers définis par l’article 8.01 du Code de construction comme tout récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers.
Les produits pétroliers sont les mélanges liquides d’hydrocarbures suivants : essence automobile, essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1-E10), carburant éthanol pour automobile (E50-E85), carburant diesel, carburant diesel contenant du biodiesel, carburant d’aviation et mazout de chauffage.
Le mot essence inclut l’essence de base pour mélange oxygéné (CBOB).
Le mot carburant diesel inclut le carburant diesel destiné à servir de carburant dans les moteurs de locomotives et de navires.
Il est à noter que certains hydrocarbures liquides ou liquides inflammables parfois entreposés sur le site d’un dépôt ne sont pas des produits pétroliers au sens de la Loi sur le bâtiment. Par exemple, le pétrole brut et ses produits de raffinage non destinés à être utilisés comme carburant ainsi que l’éthanol-carburant dénaturé destiné à être ajouté à l’essence automobile ne sont pas des produits pétroliers. Ainsi, les réservoirs dans lesquels ils sont entreposés ne sont pas visés par la réglementation du chapitre VIII du Code de construction et du chapitre VI du Code de sécurité.
Les équipements pétroliers visés par la réglementation regroupent beaucoup d’installations et d’équipements divers, dont les :
Par contre, un réservoir de pétrole brut ou d’un produit intermédiaire issu du raffinage du pétrole de même qu’un réservoir d’éthanol-carburant dénaturé ou d’un autre liquide inflammable non issu du raffinage ne sont pas des équipements pétroliers visés.
Certains équipements font l’objet d’une surveillance plus serrée tant lors de leur installation que de leur exploitation : ce sont les équipements pétroliers à risque élevé. Ils sont classés dans cette catégorie en fonction de 4 facteurs de risque :
La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier qui sont utilisés à une fin commune est déterminée en cumulant leur contenance respective.
Type d’équipement pétrolier | Carburant de la classe 1 | Carburant de classe 2 | Mazout de chauffage |
---|---|---|---|
Souterrains | 500 litres et plus | 500 litres et plus | 4000 litres et plusNote 1 |
Hors sol | 2500 litres et plus | 10 000 litres et plus | 10 000 litres et plus |
Utilisés à des fins de commerce | Toujours considérés comme à risque élevé indépendamment de leur capacité de stockage et du type de produit pétrolier qu’ils contiennent | ||
Canalisations | Toujours considérées comme à risque élevé indépendamment de leur capacité de stockage et du type de produit pétrolier qu’elles contiennent |
Une canalisation est définie par l’article 8.01 du Code de construction comme un aménagement intraprovincial dans lequel est transporté un produit pétrolier et qui comprend les tuyaux, les composants ainsi que les autres dispositifs connexes qui y sont fixés de même que les vannes d’isolement utilisées dans les postes et autres installations délimitant le début et la fin de cet aménagement.
Toutes les canalisations sont considérées comme des équipements pétroliers à risque élevé au sens de l’article 8.01.
Les travaux de construction d’une canalisation doivent être effectués conformément à la norme CAN/CSA-Z662, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, ainsi qu’aux dispositions des articles 8.08 à 8.22 du chapitre VIII du Code de construction.
Une tuyauterie reliant un quai maritime à un réservoir de stockage n’est pas une canalisation au sens de l’article 8.01.
Le réservoir et la tuyauterie qui sont reliés à une canalisation sont également exclus de la définition de canalisation.
Les canalisations suivantes ne sont pas soumises à la réglementation :
L’article 8.05.01 du Code de construction adopte par renvoi la norme CSA B139, Code d’installation des appareils de combustion au mazout,...
Lire la suite de Équipements pétroliers : édition 2024 de la norme CSA B139
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