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Interprétations, directives techniques et administratives

Code de sécurité : champ d’application, règlements et normes applicables selon l’installation

Articles : 111, 112, 113, 113.1 et 117 du chapitre VI, Installation d’équipements pétroliers, du Code de sécurité

Intervenants concernés : propriétaires, utilisateurs, concepteurs, installateurs et personnes reconnues dans le domaine des équipements pétroliers

Date de publication : 5 mars 2019

Cette page précise l’application des articles 111, 112, 113, 113.1 et 117 du Code de sécuritéCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec.. L’attention est portée spécifiquement aux installations d’équipements pétroliers destinées à alimenter un moteur fixe (un moteur de génératrice, par exemple) ou un appareil de chauffage.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux informations recherchées :

Article 111 : domaine d’application et exemptions du Code de sécurité

Le premier alinéa de l’article 111 présente le domaine d’application du chapitre VI alors que le deuxième alinéa indique les exemptions. Un moteur à combustion interne et un appareil de combustion qui utilise un produit pétrolier ne sont pas assujettis à ce chapitre.

Article 112 à 113.1 : renvois à des normes

Le chapitre VI du Code de sécurité renvoie quelques fois à des normes techniques ou à d’autres codes. Pour être applicables, ces normes techniques et ces codes d’installation doivent avoir été édictés par un règlement du gouvernement du Québec, tel que les suivants :

Article 112

Renvoi à une norme technique ou à un règlement autre que le Code de construction

Le premier alinéa de l’article 112 spécifie que lorsque le chapitre renvoie à une norme technique ou à un règlement autre que le chapitre VIII du Code de construction, c’est à la norme ou au règlement qui était applicable au moment de la construction ou de la modification de l’installation qu’il faut se référer. Une installation existante doit donc satisfaire à la norme selon laquelle elle a été conçue, construite ou modifiée, même si elle diffère sur certains points de la norme en vigueur aujourd’hui.

Renvoi au Code construction

Le deuxième alinéa de l’article 112 concerne les exigences du chapitre VI du Code de sécurité qui renvoient au chapitre VIII du Code de construction. Voici à quelle édition du code il faut se référer selon la date de construction de l’installation :

  • avant le 1er avril 2007 : à l’édition du Code de construction en vigueur le 1er avril 2007.
  • à partir du 1er avril 2007 : à l’édition du Code de construction en vigueur lors de la construction.

Cette distinction vise à imposer une norme minimale aux installations construites avant le 1er avril 2007 et à prendre en considération toute modification réglementaire qui aurait été apportée au Code de construction depuis le 1er avril 2007.

Renvoi à des normes spécifiées

Le troisième alinéa de l’article 112 impose, dans le cas de renvois à certaines normes spécifiées ou à certaines exigences de ces normes, le texte le plus récent comme étant celui applicable, peu importe la date d’installation. Les éditions les plus récentes de ces normes doivent être appliquées lorsque le contexte l’exige, c’est-à-dire lorsque ces normes visent des méthodes d’exploitation, d’utilisation, d’entretien et de remise en état.

Délai de mise en vigueur des modifications aux normes

Le quatrième alinéa de l’article 112 précise le délai avant la mise en vigueur des modifications à une norme du deuxième alinéa.

En effet, lorsqu’une de ces normes est modifiée ou qu’une nouvelle édition est publiée, la dernière version entre en vigueur le dernier jour du 6e mois après sa publication. Si la norme est publiée en français et en anglais, le délai commence lorsque la norme a été publiée dans les deux langues.

Article 113

L’article 113 indique que les dispositions du chapitre VI du Code de sécurité prédominent en cas de conflit entre celles-ci et les exigences d’une norme incorporées par renvoi. Une attention particulière a d’ailleurs été portée à cette possibilité lors de la rédaction du chapitre afin d’éviter un tel conflit.

Article 113.1

L’article 113.1 indique à quel règlement ou à quelle norme doivent satisfaire certaines installations ou certains équipements pétroliers spécifiques. Il précise les sections du chapitre VI qui sont tout de même applicables à ces installations ou à ces équipements en plus de la norme de référence.

Système d’alimentation d’un appareil de chauffage ou d’un moteur fixe

Selon le paragraphe 1 de l’article 113.1, les installations destinées à alimenter un appareil de chauffage au mazout ou un moteur fixe doivent être conformes au règlement ou à la norme applicable lors de leur construction ou de leur modification. Dans la plupart des cas, il s’agit de la norme CSA B139. Toutefois, dépendamment de l’édition de la norme, il y a des limites d’application dont il faut tenir compte.

Pour connaître la norme applicable selon la date d’installation ainsi que les limites d’application de cette norme, consultez les tableaux suivants :

Article 117 : vérification des équipements par une personne reconnue

Les personnes reconnues doivent prendre en compte les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 117 pour produire une attestation de conformité d’un équipement pétrolier destiné à alimenter un appareil de chauffage au mazout ou un moteur fixe.

Selon le paragraphe 6, si la personne reconnue fait la vérification d’une installation d’équipements pétroliers encadrée par la norme CSA B139 lors de sa construction ou de sa modification, elle doit s’assurer que l’installation satisfait aux dispositions de l’édition applicable de cette norme. Elle doit donc consulter les tableaux suivants pour déterminer quelle est la norme applicable à ce type d’équipement pétrolier :

Par contre, selon le paragraphe 7, si la personne reconnue effectue la vérification d’une installation intérieure non visée par la norme CSA B139, elle doit s’assurer que l’installation satisfait aux dispositions du Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI). L’édition applicable du CNPI est spécifiée dans le règlement qui y réfère.

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