Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Article : 8.88 du chapitre VIII, Installation d'équipements pétroliers, du Code de construction
Intervenants concernés : entrepreneurs et personnes reconnues en équipements pétroliers
Date de publication : 19 novembre 2018
Pour les tuyauteries souterraines métalliques verticales de remplissage et d’évent, nous autorisons dorénavant une méthode de protection contre la corrosion autre que celle prévue à l’article 8.88.
Selon l’article 8.88 du chapitre VIII du Code de construction, une tuyauterie souterraine métallique doit être protégée contre la corrosion, conformément à l’annexe A de la norme CAN/ULC-S603.1, Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles. Cette exigence vise également tout accessoire métallique associé à cette tuyauterie tel qu’un robinet, une soupape, un raccord et un évent.
Ainsi, une protection cathodique au moyen d’anodes sacrificielle ou par courant imposé est requise pour toutes ces composantes métalliques souterraines.
Nous estimons toutefois qu’une tuyauterie de remplissage verticale sur toute sa course peut être exemptée de l’application de l’article 8.88. La protection cathodique n’est pas requise pour ces tuyauteries. Une protection au moyen d’un enduit anticorrosif tel qu’un ruban de type Denso Tape satisfaisant à la norme NACE RP0375 est jugée suffisante. Il en est de même pour les tuyauteries d’évent verticales.
L’article 8.05.01 du Code de construction adopte par renvoi la norme CSA B139, Code d’installation des appareils de combustion au mazout,...
Lire la suite de Équipements pétroliers : édition 2024 de la norme CSA B139