Régie du bâtiment du Québec

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Interprétations, directives techniques et administratives

Précisions sur l’assujettissement d’un appareil muni d’un moteur à combustion

Articles : 8.03 du chapitre VIII, Installation d'équipements pétroliers, du Code de constructionCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. 111 du chapitre VI, Installation d'équipements pétroliers, du Code de sécuritéCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec.

Intervenants concernés : entrepreneurs et personnes reconnues en équipements pétroliers

Date de publication originale : 10 avril 2013

Mise à jour : 14 mai 2019

Un appareil muni d’un moteur à combustion, ou tout autre équipement ou appareil destiné à utiliser un produit pétrolier, est exempté de l’application du chapitre VIII du Code de construction et du chapitre VI du Code de sécurité. Ce sont plutôt les équipements qui servent à alimenter cet appareil en produit pétrolier qui sont assujettis.

Par exemple, une génératrice dotée d’un moteur à combustion est exemptée de l’application de ces chapitres. Par contre, le réservoir et la tuyauterie qui alimente en carburant cette génératrice leur sont assujettis.

Nous considérons que l’exemption visant l’appareil inclut les accessoires, les pièces de raccordement et les autres dispositifs (boyaux, filtres) qui sont fournis ou recommandés par le fabricant ou par le fournisseur d’un tel appareil.

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