Régie du bâtiment du Québec

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Interprétations, directives techniques et administratives

Systèmes de détection de fuite d'une pompe submersible

Article(s): 8.150 du chapitre VIII, Installation d’équipements pétroliers, du Code de construction du Québec

Intervenants concernés: concepteurs, installateurs et personnes reconnues dans le domaine des équipements pétroliers

Date de publication originale: mai 2009

Mise à jour: Juillet 2013

En tant qu’entrepreneur, constructeur-propriétaire ou concepteur effectuant des travaux relatifs aux équipements pétroliers, vous devez vous conformer aux plus récentes dispositions concernant les systèmes de détection de fuite. Vous trouverez dans cette page des précisions sur vos obligations à cet égard.

Nouvelles exigences

Depuis 2007, l’article 8.150 du Code de constructionCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. stipule que la pompe submersible d’un poste de distribution de carburant doit être munie d’un dispositif qui permet de déceler une fuite et qui, le cas échéant, empêche le fonctionnement de la pompe.

Installations effectuées depuis le 15 mai 2009

Les détecteurs de fuite mécaniques de type Red Jacket ne sont plus acceptés. Il est maintenant obligatoire d’installer deux systèmes de détection de fuite de nature différente, en respectant les exigences suivantes :
  • Un premier système de détection de fuite basé sur la pression du liquide doit être installé sur la pompe submersible. En plus de détecter les mêmes types de fuite que les anciens détecteurs de fuite mécaniques, ce système doit arrêter complètement la pompe en cas de fuite.
  • Un second système de détection de fuite doit être installé dans le puits collecteur situé au point le plus bas de la tuyauterie. Ce système doit être relié à une alarme visuelle et sonore qui, en cas de fuite, avertit le propriétaire des équipements. Le second système n’a pas l’obligation d’arrêter la pompe et ne peut remplacer le premier système de détection de fuite. La sonde doit en tout temps être bien ajustée, de façon à éviter que le liquide s’accumule dans le puits et puisse ressortir par un batardeau défectueux. (Voir l’article 8.28 du Code de construction.).

Installations effectuées entre le 1er avril 2007 et le 15 mai 2009

Ces installations doivent comprendre deux systèmes de détection de fuite, le premier utilisant un détecteur de fuite mécanique et le second, une sonde de détection de liquide dans le puits. Cependant, ces systèmes n’ont pas l’obligation d’arrêter complètement la pompe en cas de fuite. La sonde dans le puits doit être reliée à une alarme visuelle et sonore, visible et audible par le propriétaire des équipements.

Installations effectuées avant le 1er avril 2007

Ces installations couvertes par le Règlement sur les produits et les équipements pétroliers (RPEP) doivent comprendre un système de détection de fuite utilisant un détecteur de fuite mécanique ou une sonde de détection de liquide dans le puits. Il est important de noter que même si ces systèmes ont été acceptés jusqu’au 1er avril 2007 afin de satisfaire aux exigences de l’article 320 du RPEP, ils ne permettent pas de détecter toutes les fuites. Nous vous recommandons de changer ce type d’installationafin de pouvoir détecter tous les types de fuite et de respecter les nouvelles exigences de l’article 8.150 du Code.

Bien choisir les dispositifs

Quelle que soit la date de l’installation, il importe de choisir et d’ajuster les dispositifs de détection de fuite selon la pression d’opération de l’installation afin d’en assurer le bon fonctionnement.

Dans le cas des travaux de construction amorcés avant le 1er juillet 2007, ils satisfont, malgré l’article 8.03, aux exigences du Code de construction s’ils respectent les prescriptions du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers édicté par le décret no 753-91 du 29 mai 1991, tel qu’il se lisait le 31 mars 2007.
La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-51) en mai 2009. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.
 

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