Régie du bâtiment du Québec

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Interprétations, directives techniques et administratives

Précision sur les travaux nécessitant une attestation de conformité

Article(s): 8.12 du chapitre VIII, Installation d’équipements pétroliers, du Code de construction.

Intervenants concernés: Entrepreneurs, constructeurs-propriétaires, concepteurs et personnes reconnues pour le domaine des équipements pétroliers.

Date de publication: 14 décembre 2016

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) souhaite rappeler à sa clientèle quels sont les travaux qui nécessitent l’obtention d’une attestation de conformité en vertu de l’article 8.12 du chapitre VIII du Code de construction.
Selon l’article 8.12 du chapitre VIII du Code de construction, une attestation de conformité doit être soumise à la RBQ à la fin de travaux de construction liés à l’érection, à la modification ou à la démolition d’un équipement pétrolier à risque élevé ou d’une tuyauterie complète qui lui est reliée. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire est responsable d’obtenir cette attestation et de la transmettre à la RBQ. Des questions sont souvent posées à la RBQ à l’égard des travaux visés par l’article 8.12 et sur ce qui est considéré comme une tuyauterie complète. Cet article a pour objectif d’apporter des précisions à ce sujet et de répondre aux questions les plus fréquentes.

Qu’est-ce que la RBQ considère comme un travail de modification d’un équipement pétrolier?

On entend par modification d’un équipement pétrolier le fait d’y apporter un changement sans toutefois altérer sa nature ou sa fonction. L’ajout d’un puits sur un réservoir ou sur le parcours d’une tuyauterie, ou l’ajout d’une nouvelle connexion à un réservoir sont des exemples de modifications. Le prolongement d’une tuyauterie ou son raccordement à un autre équipement sont aussi considérés comme des travaux de modification. Par contre, la réparation d’un réservoir ou d’une tuyauterie ne constitue pas une modification. Il en est de même pour les travaux qui nécessitent de déconnecter temporairement une tuyauterie pour ensuite la réinstaller telle qu’elle était. Notez que le remplacement d’un réservoir ou d’une tuyauterie complète par un autre nécessite également une attestation de conformité selon l’article 8.12.

Qu’est-ce qu’une tuyauterie complète?

Aux fins d’application de l’article 8.12 du Code de construction, est considérée comme une tuyauterie complète:
  • segment de tuyauterie reliant directement un réservoir à l’équipement qu’il alimente. Cet équipement peut être, par exemple, un distributeur de carburant, un moteur, un système de chauffage, une installation de chargement de citerne
  • segment de tuyauterie souterraine entre un réservoir et un puits, ou entre 2 puits (puits collecteur, puits de transition, boîte de captage)
  • tuyauterie de remplissage d’un réservoir
  • tuyauterie d’évent d’un réservoir souterrain
  • tuyauterie qui relie 2 réservoirs
  • tuyauterie d’évent d’un réservoir installé à l’intérieur d’un bâtiment et aboutissant à l’extérieur
  • tuyauterie de retour d’un moteur ou d’un appareil vers le réservoir qui l’alimente.
Dans le cas d’une tuyauterie pénétrant à l’intérieur d’un bâtiment, toute la partie intérieure est considérée comme une tuyauterie complète à partir du point où elle pénètre dans le bâtiment.

Est-ce que la modification d’une tuyauterie nécessite l’obtention d’une attestation de conformité?

En vertu de l’article 8.12, l’attestation de conformité est requise lorsqu’une tuyauterie ou qu’un segment de tuyauterie répondant à la définition énoncée ci-dessus est modifié.

Est-ce que le remplacement d’un puits collecteur nécessite une attestation de conformité?

Il arrive que le puits collecteur d’un réservoir souterrain doive être remplacé parce qu’il n’est plus étanche ou parce qu’il est endommagé. Sur les réservoirs en fibre de verre comportant un collet, le travail est relativement simple et ne nécessite généralement pas de modification de la tuyauterie qui n’est que déconnectée temporairement. Toutefois, à la fin des travaux, il est essentiel d’effectuer un essai d’étanchéité pour garantir que l’installation est étanche après la reconnexion. La RBQ considère qu’un tel travail nécessite l’obtention d’une attestation de conformité comme le prévoit l’article 8.12. Même si les travaux n’entraînent aucune autre modification de l’installation et qu’aucune autre composante que le puits n’a été ajoutée, une personne reconnue doit pouvoir attester qu’un essai d’étanchéité a été effectué conformément à l’article 8.85. Il y a lieu également de vérifier que le nouveau puits est étanche et que les sondes du système de détection de fuite sont en place et fonctionnelles comme le requièrent les articles 8.78 et 8.152.

Est-ce que le remplacement d’une boîte de captage nécessite une attestation de conformité?

De la même façon, le remplacement d’une boîte de captage sous un distributeur de carburant nécessite la vérification de l’étanchéité du système après le rebranchement de la tuyauterie souterraine. Par conséquent, un test d’étanchéité conforme à l’article 8.85 doit être effectué et validé par une personne reconnue au moyen d’une attestation de conformité. L’attestation doit également faire foi de l’étanchéité de la boîte de captage tel que l’exige l’article 8.143.

Est-ce que certains travaux peuvent être effectués sur une installation d’équipements pétroliers sans nécessiter une attestation de conformité?

Les travaux suivants ne nécessitent pas à eux seuls une attestation de conformité à l’article 8.12:
  • remplacement d’un distributeur par un autre s’il n’y a pas de modification apportée à la tuyauterie qui l’alimente
  • remplacement ou ajout d’une pompe, d’une vanne, d’une sonde ou d’un autre accessoire
  • réparation d’un équipement ou d’une tuyauterie
  • débranchement temporaire d’un équipement ou d’une tuyauterie.
Cette liste n’étant pas exhaustive, nous vous invitons, en cas de doute, à communiquer avec la RBQ pour savoir si certains travaux effectués nécessitent ou non l’émission d’une attestation de conformité ou la réalisation de tests d’étanchéité.

Est-ce que des tests d’étanchéité sont requis à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout d’une tuyauterie?

Oui. Un test d’étanchéité est requis dans le cas de la modification, du remplacement ou de l’ajout d’une tuyauterie ou d’un segment de tuyauterie. Ce test doit être effectué conformément aux articles 8.84 ou 8.85, dans le cas d’une tuyauterie souterraine, et à l’article 8.110, dans le cas d’une tuyauterie hors sol. La RBQ estime que, lorsque les travaux impliquent des raccordements à des composantes de l’installation qui ne sont pas visibles ou accessibles lors de l’opération, l’essai d’étanchéité est primordial et il doit être validé par une personne reconnue. Notons qu’un test d’étanchéité peut être requis à la suite d’un travail de réparation d’une tuyauterie ne nécessitant pas d’attestation de conformité. Dans un tel cas, l’entrepreneur est responsable de la réalisation du test et la présence d’une personne reconnue n’est pas requise.

Exemples d’application

Voici 2 exemples permettant d’illustrer le concept de tuyauterie complète.

Exemple 1

Considérons une tuyauterie issue d’un réservoir souterrain servant à alimenter le moteur d’une génératrice par l’entremise d’un réservoir auxiliaire intérieur. Cette installation comporte plusieurs segments correspondant à une tuyauterie complète:
  • tuyauterie de remplissage du réservoir souterrain
  • segment souterrain entre le puits collecteur du réservoir souterrain et la boîte de transition avant l’entrée du bâtiment
  • segment hors sol intérieur entre le puits de transition et le réservoir auxiliaire
  • segment intérieur entre le réservoir auxiliaire et le moteur de la génératrice
  • tuyauterie de retour du moteur vers le réservoir auxiliaire
  • conduite de trop-plein entre le réservoir auxiliaire et le réservoir souterrain
  • tuyauterie d’évent du réservoir auxiliaire
  • tuyauterie d’évent du réservoir souterrain.
La modification ou le remplacement de l’une ou l’autre de ces tuyauteries ou de l’un ou l’autre de ces segments de tuyauterie nécessite l’obtention d’une attestation de conformité en vertu de l’article 8.12, de même qu’un test d’étanchéité de la tuyauterie concernée.

Exemple 2

Prenons l’installation souterraine d’un poste de distribution de carburant. Les segments de tuyauterie constituant des tuyauteries complètes sont les suivants:
  • tuyauterie de remplissage d’un réservoir souterrain
  • segment souterrain entre le puits collecteur d’un réservoir souterrain et la boîte de captage d’un distributeur
  • segment souterrain entre 2 boîtes de captage
  • tuyauterie d’évent d’un réservoir souterrain.
Le tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain ne constitue pas une tuyauterie complète, sauf s’il s’agit d’une tuyauterie de remplissage à distance à raccordement fixe. La modification ou le remplacement de l’un ou l’autre de ces segments nécessite l’obtention d’une attestation de conformité en vertu de l’article 8.12 de même qu’un test d’étanchéité de la tuyauterie concernée selon l’article 8.84 ou 8.85.

Des questions?

Vous pouvez communiquer avec la RBQ par courriel à l’adresse equipements.petroliers@rbq.gouv.qc.ca, ou par téléphone au 1 800 267-1420.

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