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Article : 52 du Code de sécurité
Sujet : réglementation concernant les centres de ravitaillement
Objectif : expliquer les précisions apportées sur les centres de ravitaillement installés avant le 2 décembre 2003
Intervenants concernés : distributeurs de gaz
Date de publication : 21 août 2006
Mise à jour : 20 octobre 2016
Des précisions sont apportées à propos des centres de ravitaillement installés avant le 2 décembre 2003. Ces précisions proviennent du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CSA B149.2, qui est intégré au chapitre III, Gaz, du Code de sécurité.
L’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane dans les récipients doivent s’effectuer conformément aux dispositions du Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane. En dépit de cette exigence, les centres de ravitaillement installés avant le 2 décembre 2003 ne sont pas soumis aux articles ci-dessous.
Un centre de ravitaillement de récipients doit être équipé d’un dispositif clairement identifié et facilement accessible pour fermer le système d’alimentation en propane et couper l’alimentation électrique à la pompe de propane et à l’appareillage de distribution en situation d’urgence. (Édition 2000, en vigueur le 3 décembre 2003).
Les dispositifs de distribution à distance doivent être protégés contre les risques d’endommagement mécanique à l’aide de poteaux :
b) installés de manière à assurer un dégagement minimal :
ii) 3.5 pi (1 m) entre les poteaux et un dispositif de distribution contenant une balance (édition 2005, en vigueur le 31 juillet 2005).
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
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