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Article : 7.16 du CSA B149.2 (et tableau 7.5)
Sujet : réservoirs dans les stations de remplissage
Objectif : préciser les distances à respecter pour l’emplacement des réservoirs dans les stations de remplissage
Intervenants concernés : distributeurs de propane et ingénieurs
Date de publication : 16 août 2004
Mise à jour : 9 novembre 2020
L’emplacement des réservoirs dans les stations de remplissage doit respecter certaines distances. Ces dernières proviennent de la norme CSA B149.2, Code sur le stockage et la manipulation du propane, qui est intégrée au chapitre II, Gaz, du Code de construction.
L’article 7.16 réfère au tableau 7.5 de la norme CSA B149.2 en ce qui concerne les distances à respecter pour l’emplacement des réservoirs dans les stations de remplissage.
La RBQ a établi les distances à respecter pour une capacité en eau par réservoir de plus de 90 000 gal US. Ces distances ne sont pas spécifiées par le tableau 7.5.
Capacité en eau par réservoir | Distance d’une ligne de propriété et d’un bâtiment |
---|---|
> 90 000 et ⩽ 120 000 gal US | 125 pieds (38 mètres) |
> 120 000 et ⩽ 200 000 gal US | 200 pieds (60 mètres) |
> 200 000 et ⩽ 1 000 000 gal US | 300 pieds (90 mètres) |
> 1 000 000 gal US | 400 pieds (120 mètres) |
Lorsqu’il y a plus d’un réservoir sur le site d’une station de remplissage, la capacité individuelle du plus gros réservoir doit être prise en compte pour déterminer le dégagement requis.
Les facteurs de conversion à utiliser pour calculer la capacité en eau d’un réservoir sont les suivants :
1 USWG = 1 gal US = 1 gallon américain de capacité en eau = 3,785 L de capacité en eau.
L’environnement immédiat est un facteur important à considérer dans le choix de l’emplacement d’une station de remplissage. Les stations de remplissage devraient se trouver essentiellement dans des zones industrielles ou agricoles. Elles ne devraient pas être situées à proximité d’un lieu de réunion, d’un établissement de soins ou de détention ou d’un bâtiment d’habitation.
Par ailleurs, si un chemin de fer se trouve sur le site d’une station de remplissage ou à proximité de cette station, les exigences de Transports Canada, énoncées par le Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152), doivent être respectées.
Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à la RBQ une demande d’approbation en vue de l’installation d’un nouveau réservoir d’une station de remplissage. Les aspects que la RBQ considère en vue d’émettre cette approbation, c’est-à-dire la sécurité de l’installation et les risques pour le voisinage, doivent toutefois être pris en compte dans le rapport d’appréciation du risque, qui est dorénavant exigé pour l’obtention d’un permis d’exploitation en vertu de l’article 74.2 du chapitre III du Code de sécurité.
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