Régie du bâtiment du Québec

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Installation de moteurs ou turbines fixes, incluant les génératrices électriques de secours fonctionnant au propane et situées sous le niveau du sol

Articles : 7.2.5.2 et 7.2.5.3 du CSA B149.1-15

Sujet : ventilation assurée par un dispositif d’évacuation de ventilation mécanique fonctionnant en permanence

Objectif : expliquer les conditions pour qu’un dispositif d’évacuation soit approuvé

Intervenants concernés : entrepreneurs en gaz, ingénieurs, architectes, entrepreneurs généraux et propriétaires

Date de publication : 17 avril 1998

Mise à jour : 15 décembre 2016

Un dispositif d’évacuation doit répondre à plusieurs conditions pour qu’il puisse être approuvé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ces conditions sont tirées du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1-15, qui est intégré au chapitre II, Gaz, du Code de construction.

L’article 7.2.5.3 prescrit que la ventilation doit être assurée par un dispositif d’évacuation de ventilation mécanique fonctionnant en permanence et approuvé par la RBQ. Les conditions suivantes doivent toutes être remplies pour que la RBQ considère le dispositif d’évacuation comme approuvé dans le domaine du gaz :

  • L’exigence de couper automatiquement le moteur ou la turbine fixe en cas de panne du dispositif d’évacuation de ventilation mécanique ne s’applique pas dans le cas d’une génératrice électrique de secours ou d’un autre appareillage pour assurer la protection du bâtiment ou l’évacuation des occupants du bâtiment en cas d’urgence.
  • Le dispositif d’évacuation de ventilation mécanique doit fonctionner en effectuant au moins un (1) changement d’air à l’heure dans l’enceinte où le moteur est installé.
  • Ce dispositif doit être conçu et installé de manière à être alimenté en permanence (24/24 et 7/7) automatiquement par une source d’énergie électrique de secours ou option en cas de panne de la source normale d’alimentation électrique, conformément au Code de construction du Québec, chapitre I, bâtiment.
  • Les conduits d’extraction et d’admission de l’air ne doivent pas servir pour un autre système de ventilation ou d’extraction.
  • L’air soutiré par ce dispositif doit être évacué à l’extérieur. La sortie d’évacuation doit être localisée de manière à ce que l’air évacué ne revienne pas dans le bâtiment par une ouverture ou par une prise d’air extérieur.
  • La disposition des grilles des conduits d’extraction, d’admission ou de transfert de l’air doit favoriser le déplacement de l’air pour empêcher l’accumulation du propane dans toutes les parties de l’enceinte, dont notamment :
    • la grille d’évacuation d’air doit être située à au plus 300 mm du plancher d’un mur
    • la grille d’admission d’air ou de transfert doit être située à au plus 300 mm du plancher du mur opposé où est installée la grille d’évacuation; l’air soutiré par ce dispositif doit être évacué à l’extérieur
    • l’air admis peut être pris de l’extérieur ou de l’intérieur du bâtiment à la condition que l’air transféré ne contienne pas de contaminant.

L’installation doit être conforme aux exigences des autres domaines du Code de construction.

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