Régie du bâtiment du Québec

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Installation des registres de conduit de fumée automatiques

Article : 8.26 du CSA B149.1

Sujet : registres modulants sur le conduit d’évacuation des chaudières

Objectif : faciliter la compréhension des conditions pour pouvoir installer des registres de conduit de fumée automatiques sans avoir besoin d’une nouvelle approbation complète de l’appareil

Intervenants concernés : ingénieurs et entrepreneurs en gaz

Date de publication : mars 2010

Mise à jour : janvier 2012

Dans le but d’augmenter l’efficacité des chaudières et d’effectuer des économies d’énergie en maintenant une tire stable et optimale, il est souvent proposé aux propriétaires d’installer des registres modulants sur le conduit d’évacuation de ces appareils.

Réglementation visée

Chapitre II, Gaz, Code de construction

L’article 8.26 du Code d’installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 permet l’installation de registres de conduit de fumée automatiques. Bien que l’installation de tels registres soit acceptable selon le Code de construction, l’ajout de certains composants à une installation existante peut invalider l’approbation d’appareils liée au Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages, CSA B149.3 (Code B149.3).

Conditions à respecter

Les fabricants des appareils certifiés et ayant reçu leur homologation en usine doivent être contactés pour savoir s’il est possible d’ajouter un registre sur le conduit d’évacuation de leurs appareils et quelles conditions s’appliquent pour son installation.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) accepte que l’installation des registres de conduit de fumée automatiques soit effectuée, sans qu’une nouvelle approbation complète de l’appareil selon le Code B149.3 en vigueur soit requise, si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  1. Il doit s’agir d’appareils à gaz n’ayant pas un système d’évacuation spécial ou de conduit d’évacuation de type BH. Ces registres ne peuvent pas être installés sur des appareils certifiés (voir la section Notes importantes à la fin).
  2. L’appareil sur lequel sera installé un registre doit porter une étiquette d’approbation apposée sur place par un organisme de certification reconnu par le Code de construction ou une étiquette d’approbation apposée sur place par la RBQ.
  3. Un ingénieur ou un entrepreneur détenant une licence appropriée en matière de gaz doit soumettre pour analyse, à un organisme de certification reconnu par le Code de construction, les documents suivants :
    • le schéma du circuit de commande électrique
    • la liste et la description de tous les composants (marque et modèle) installés
    • la description (incluant la marque et le modèle) de l’appareil modifié
    • tous autres documents pertinents pour l’analyse de la demande.
    Pour accepter la demande, l’organisme doit vérifier que l’installation de registres est sécuritaire et n’apporte pas de risques d’intoxication, d’explosion ou d’incendie. Il doit aussi vérifier que l’approbation existante n’est pas modifiée par l’installation de registres pour chaque appareil modifié ou un ensemble d’appareils modifiés.
  4. L’installation de registres doit être conforme au Code de construction, dont notamment aux exigences de l’article 8.26 du Code B149.1 et de l’article 9.6.2 du Code B149.3.
  5. Aucune autre modification ne peut être effectuée sur l’appareil en surplus de celle des registres.
  6. Une lettre d’un organisme de certification reconnu avec un numéro de dossier ou d’étiquette validant que l’installation ne compromette pas l’approbation existante doit être conservée par l’organisme et être disponible à la RBQ sur demande. L’adresse de l’installation, la date prévue de l’installation, le nom et le numéro de licence de l’entrepreneur effectuant l’installation doivent apparaître dans les documents soumis au point 3.
  7. Une plaque ou une étiquette permanente avec un marquage indélébile doit être apposée de manière adjacente à l’étiquette d’approbation du point n° 2. La plaque ou l’étiquette doit contenir les informations suivantes : la date de l’installation, le numéro de dossier ou d’étiquette et le nom de l’organisme de certification.
  8. Une déclaration de travaux doit être produite et envoyée à la RBQ pour chaque installation.

Notes importantes

Bien que ne faisant pas partie des conditions énumérées précédemment, les concepteurs et les entrepreneurs doivent s’assurer que les appareils qui sont équipés de registres de conduit de fumée automatiques n’ont pas été modifiés depuis l’approbation initiale. Les obligations du propriétaire consistent notamment à maintenir et à utiliser un appareil selon les dispositions du Code de sécurité. Ainsi, toute modification d’un appareil approuvé, à part celle concernant l’installation de ces registres, annule son approbation initiale. Les instructions d’installation du fabricant de ces registres doivent aussi être respectées à chaque installation.

Les fabricants des appareils certifiés et ayant reçu leur homologation en usine doivent être contactés pour savoir s’il est possible d’ajouter un registre sur le conduit d’évacuation de leurs appareils et quelles conditions s’appliquent pour son installation. La RBQ ne reconnaît pas comme acceptable l’installation d’un registre sur un appareil certifié à moins que l’entrepreneur démontre à la RBQ que son appareil répond à toutes les exigences du fabricant.

La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-57) en mars 2010. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.

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