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Liste des critères qui exigent une nouvelle approbation des appareils fonctionnant au gaz

Articles : 2.06 et 2.07 du chapitre II, Gaz, du Code de construction, 43 et 44 du chapitre III, Gaz, du Code de sécurité

Sujet : critères qui exigent une nouvelle approbation des appareils fonctionnant au gaz

Objectif : déterminer et caractériser les critères requis pour une nouvelle approbation d’un appareil existant fonctionnant au gaz

Intervenants concernés : organismes de certification, ingénieurs, entrepreneurs spécialisés en gaz et autres intervenants dans le domaine de la construction

Date de publication : 18 mai 2018

Date de mise à jour  : 22 septembre 2020

Les critères qui exigent une nouvelle approbation des appareils fonctionnant au gaz ont été listés dans cette page.

Exigences réglementaires

Pour alléger le contenu, seules les informations pertinentes des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction du Québec sont incluses.

Section IV du Code de construction du Québec

Approbation des appareils et des équipements

2.06. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation de gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.

2.07. Est considéré approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz.

Est également considéré comme approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant qu’il est conforme aux exigences de construction et d’essais de la norme CSA B149.3, Code d’approbation sur place des appareils à combustible et appareillages.

En vertu de l’article 1.5 de la norme CSA B149.3, il est prescrit que « les exigences contenues dans ce code s’appliquent :

  1. aux nouveaux appareils et appareillages non certifiés, quel que soit leur débit calorifique, pour lesquels il n’existe aucune norme approuvée
  2. dans les cas où la mise à niveau, la conversion ou les changements au système de commande d’un appareil certifié ou non est requise, à moins qu’une trousse de conversion certifiée pour cet appareil soit utilisée
  3. aux automates programmables ou aux commandes à microprocesseurs utilisés pour la sécurité de la flamme et la régulation du rapport air/combustible ».

Note : Au point 2, on entend par mise à niveau un rehaussement technologique des composants d’un appareil.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) se fait régulièrement demander si un appareil existant fonctionnant au gaz qui subit des modifications doit être approuvé à nouveau conformément aux exigences de l’article 2.07 du chapitre II du Code de construction.

Comme la réglementation actuelle n’inclut pas de balises claires à ce sujet, il est donc de la responsabilité de la RBQ de clarifier la situation. Elle a donc procédé à une caractérisation des critères exigeant une nouvelle approbation.

L’intention première de la réglementation est de s’assurer que les appareils et les équipements au gaz (ci-après appelés « appareils ») sont sécuritaires. La référence à la norme CSA B149.3 s’avère donc nécessaire afin d’avoir une norme pour les appareils et les appareillages qui ne sont pas certifiés ou qui ne peuvent pas être certifiés parce qu’il n’y a pas de norme de certification pour un appareil donné.

Lorsqu’un appareil est certifié selon une norme ou évalué sur place pour sa conformité à la norme CSA B149.3 (ci-après « évalué sur place »), il ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. L’article 44 du Code de sécurité permet de maintenir dans un état de fonctionnement sécuritaire un appareil certifié ou évalué sur place si on en fait l’entretien, par exemple de remplacer un composant défectueux. Son remplacement par un autre composant qui possède les mêmes caractéristiques de fonctionnement permet donc de se conformer au Code de sécurité sans devoir faire approuver un appareil à nouveau. Cependant, lors de ce remplacement, il n’est pas permis de modifier le train de gaz ou les commandes électriques de l’appareil.

Mentionnons que toute mise à niveau ou modification d’un appareil certifié ou évalué sur place entraîne l’annulation de la certification ou de l’approbation, selon le cas. On doit donc procéder à une nouvelle approbation.

Critères qui exigent une approbation ou une nouvelle approbation d’un appareil au gaz existant

  1. Un appareil qui n’est pas conforme aux articles 2.06 ou 2.07 du Code de construction ou à l’article 43 du Code de sécurité.
  2. Tout changement effectué à un paramètre indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil, comme le prescrit l’article 14 de la norme CSA B149.3; notamment le type de combustible, le débit calorifique, les pressions d’admission au point de raccordement, les pressions au collecteur d’alimentation du brûleur, etc.
  3. Tout changement du point de consigne d’un limiteur de sécurité (pression, température ou débit) d’un appareil.
  4. Conversion d’un appareil qui n’est pas muni d’un ensemble de conversion certifié avec l’appareil pour utilisation avec un autre gaz ou combustible (voir article 4.5.3, Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1).
  5. Toute modification faite à la séquence d’opération ou à la logique de sécurité de la programmation ou de la configuration du dispositif de surveillance de flamme ou de l’automate programmable, c’est-à-dire une configuration matérielle ou logicielle (voir articles 12.1 et 12.7 de la norme CSA B149.3).
  6. Le remplacement d’un dispositif de régulation du rapport air/combustible par tout autre dispositif de régulation du rapport air/combustible (voir article 8.2.3 de la norme CSA B149.3).
  7. Toute modification au train de gaz du brûleur principal ou de la veilleuse ou aux commandes électriques de l’appareil.

Notes importantes

  • Les appareils qui ont déjà été approuvés par la RBQ conservent toujours leur approbation valide tant et aussi longtemps que le sceau ou l’étiquette d’approbation demeure apposé et lisible sur l’appareil et que les appareils ne sont pas modifiés selon les critères établis. La RBQ ne fait plus d’approbation d’appareils à gaz depuis le 2 décembre 2003.
  • Un appareil approuvé qui n’a pas été modifié selon les critères établis peut être déménagé sans avoir l’obligation d’être approuvé de nouveau. La réinstallation d’un appareil déménagé devient une nouvelle installation. Par conséquent, l’entrepreneur en gaz doit déclarer les travaux d’installation et installer l’appareil déménagé selon le Code de construction (norme CSA B149.1 avec les modifications du Québec).
  • Lorsqu’un autre combustible non assujetti à la Loi sur le bâtiment est utilisé avec du gaz, une demande de mesure équivalente ou différente doit être faite. Cette mesure doit démontrer que l’utilisation de ce combustible non assujetti est sécuritaire (voir article 1.3 de la norme CSA B149.3).

Conclusion

Il est possible d’adresser une demande d’information ou d’interprétation à la RBQ concernant les critères même si l’on en a pris connaissance. Il faut toutefois, au préalable, fournir les spécifications de l’appareil tels les dessins, les caractéristiques, les schémas électriques et du train de gaz, les croquis, les comparatifs avant et après, les modifications et toute autre information jugée pertinente pour l’analyse de la demande.

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