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Articles : 2.06 et 2.07 du chapitre II, Gaz, du Code de construction, 43 et 44 du chapitre III, Gaz, du Code de sécurité
Sujet : critères qui exigent une nouvelle approbation des appareils fonctionnant au gaz
Objectif : déterminer et caractériser les critères requis pour une nouvelle approbation d’un appareil existant fonctionnant au gaz
Intervenants concernés : organismes de certification, ingénieurs, entrepreneurs spécialisés en gaz et autres intervenants dans le domaine de la construction
Date de publication : 18 mai 2018
Date de mise à jour : 22 septembre 2020
Les critères qui exigent une nouvelle approbation des appareils fonctionnant au gaz ont été listés dans cette page.
Pour alléger le contenu, seules les informations pertinentes des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction du Québec sont incluses.
Approbation des appareils et des équipements
2.06. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation de gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
2.07. Est considéré approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz.
Est également considéré comme approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant qu’il est conforme aux exigences de construction et d’essais de la norme CSA B149.3, Code d’approbation sur place des appareils à combustible et appareillages.
En vertu de l’article 1.5 de la norme CSA B149.3, il est prescrit que « les exigences contenues dans ce code s’appliquent :
Note : Au point 2, on entend par mise à niveau un rehaussement technologique des composants d’un appareil.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) se fait régulièrement demander si un appareil existant fonctionnant au gaz qui subit des modifications doit être approuvé à nouveau conformément aux exigences de l’article 2.07 du chapitre II du Code de construction.
Comme la réglementation actuelle n’inclut pas de balises claires à ce sujet, il est donc de la responsabilité de la RBQ de clarifier la situation. Elle a donc procédé à une caractérisation des critères exigeant une nouvelle approbation.
L’intention première de la réglementation est de s’assurer que les appareils et les équipements au gaz (ci-après appelés « appareils ») sont sécuritaires. La référence à la norme CSA B149.3 s’avère donc nécessaire afin d’avoir une norme pour les appareils et les appareillages qui ne sont pas certifiés ou qui ne peuvent pas être certifiés parce qu’il n’y a pas de norme de certification pour un appareil donné.
Lorsqu’un appareil est certifié selon une norme ou évalué sur place pour sa conformité à la norme CSA B149.3 (ci-après « évalué sur place »), il ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. L’article 44 du Code de sécurité permet de maintenir dans un état de fonctionnement sécuritaire un appareil certifié ou évalué sur place si on en fait l’entretien, par exemple de remplacer un composant défectueux. Son remplacement par un autre composant qui possède les mêmes caractéristiques de fonctionnement permet donc de se conformer au Code de sécurité sans devoir faire approuver un appareil à nouveau. Cependant, lors de ce remplacement, il n’est pas permis de modifier le train de gaz ou les commandes électriques de l’appareil.
Mentionnons que toute mise à niveau ou modification d’un appareil certifié ou évalué sur place entraîne l’annulation de la certification ou de l’approbation, selon le cas. On doit donc procéder à une nouvelle approbation.
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
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