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Régulateur de pression de canalisation dans un espace aéré

Articles : 5.2.2.4 et 5.2.3.1 du CSA B149.1-10

Sujet : régulateur de pression de canalisation dans un espace aéré

Objectif : faciliter la compréhension des exigences concernant un régulateur de pression de canalisation

Intervenants concernés : entrepreneurs généraux, entrepreneurs en gaz, ingénieurs et architectes

Date de publication : 30 octobre 2002

Mise à jour : 28 janvier 2011

L’évent du régulateur de pression de canalisation (ses composantes et sa sortie) doit respecter les exigences provenant du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1-10, qui est inclus dans le chapitre II, Gaz, du Code de construction.

Selon les exigences du Code B149.1-10, l’évent du régulateur de pression de canalisation doit se terminer à l’extérieur du bâtiment, selon le libellé suivant :

Art. 5.2.1.5 « Un régulateur de pression de canalisation doit comprendre :

  1. un robinet d’arrêt manuel placé immédiatement en amont du régulateur; et
  2. une soupape de décharge de tuyauterie ou un dispositif de protection contre la surpression.

La sortie de l’évent du régulateur et celle de la soupape de décharge doivent se terminer à l’extérieur. »

Cependant, il est également mentionné au Code que l’évent de ce même régulateur puisse se terminer dans un espace aéré, selon les libellés suivants :

Art. 5.2.2.4 (pour le propane)

« Il n’est pas nécessaire qu’un régulateur de pression de canalisation installé dans un système d’au plus 2 lb/po2 (14 kPa) et muni d’un limiteur de fuite pourvu d’un orifice permettant un débit de 1 pi3/h (0,0283 m3/h) pour un gaz de densité spécifique de 1,53 satisfasse à l’article 5.2.1.5. Un régulateur équipé de limiteurs d’évacuation doit être installé uniquement dans un espace aéré. »

Art. 5.2.3.1 (pour le gaz naturel)

« Il n’est pas nécessaire qu’un régulateur de pression de canalisation installé dans un système d’au plus 2 lb/po2 (14 kPa) et muni d’un limiteur de fuite pourvu d’un orifice permettant un débit de 2,5 pi3/h (0,0706 m3/h) pour un gaz de densité spécifique de 0,6 satisfasse à l’article 5.2.1.5 b). Un régulateur équipé de limiteurs d’évacuation doit être installé uniquement dans un espace aéré. »

Pour des fins de compréhension, voici la définition d’« espace aéré » tirée du Code :

Espace aéré :

« Espace où le changement d’air est assuré par une ventilation naturelle ou mécanique, ou espace muni d’ouvertures permanentes assurant la communication avec le reste de la structure. »

Ainsi, la création d’ouvertures assure une ventilation de la pièce qui contient le régulateur de pression, lorsque cette pièce est connexe à une enceinte ventilée naturellement ou mécaniquement. Les ouvertures requises au haut et au bas de la structure, comme montrées dans les schémas des pages suivantes, doivent avoir une aire libre d’au moins 10 po2 (64.52 cm2) chacune. Pour l’ouverture au bas de la structure, l’espace au bas de la porte est acceptable à la condition que le dégagement permanent entre le plancher et le bas de porte (n’ayant pas de seuil) ait une aire libre d’au moins 10 po2 (64.52 cm2).

Les arrangements qui comportent des gaines inversées en « U » ou en « L » comme montrés aux schémas 5 et 6 ne sont pas acceptés. À noter que la RBQ n’accepte pas l’installation d’un régulateur de pression de canalisation dans tout type de mobilier ou de cabinet, tel qu’une armoire de cuisine, un îlot de travail ou une armoire encastrée.

Ouvertures au bas de la porte et au haut du mur

Ouvertures avec le plafond décalé

Espace insuffisante

Plafond plus haut que l’ouverture

Gaine inversée en U n’est pas acceptée

Gaine inversée en L n’est pas acceptée

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