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La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) vous renseigne sur les exigences concernant les bouteilles de propane neuves, remises à neuf ou requalifiées.
Ces exigences touchent particulièrement :
Depuis le 2 janvier 2008, les bouteilles de propane neuves, remises à neuf ou requalifiées doivent être munies d’un dispositif de prévention du trop-plein (DPTP).
La RBQ rappelle que le dispositif de prévention du trop-plein ne constitue qu’une mesure de protection supplémentaire et qu’il ne doit pas remplacer, lors du remplissage de la bouteille, les deux seules méthodes de remplissage prescrites par la réglementation, soit au poids, soit au volume.
Les préposés au remplissage de bouteilles doivent donc utiliser l’une ou l’autre de ces méthodes de remplissage prescrites à l’article 6.4.2 du Code et ne doivent, en aucun cas, se fier aux dispositifs de prévention du trop-plein pour déterminer si la bouteille est remplie au taux de remplissage maximal permis.
L’utilisation de ce dispositif pourrait occasionner un remplissage excédant le taux maximal permis et exposer les consommateurs à des conditions potentiellement dangereuses. Seules les deux méthodes de remplissage prescrites sont pleinement sécuritaires.
Cette exigence fait suite à l’entrée en vigueur, en janvier 2007, du Supplément no 1 du Code sur le stockage et la manipulation du propane CAN/CSA-B149.2-05 dans lequel les articles 6.1.2 et 6.1.15 concernant les dispositifs de prévention du trop-plein ont été ajoutés. Ces articles précisent le champ d’application de cette exigence.
Ainsi, l’article 6.1.2 établit que les bouteilles réutilisables pour l’alimentation en propane à l’état gazeux, fabriquées après le 1er janvier 2008 et d’une capacité d’au plus 40 lb (18,2 kg), devront être munies d’un dispositif de prévention du trop-plein, conformément à la norme UL 2227, Standard for Overfilling Prevention Devices (à l’exception des bouteilles utilisées pour l’alimentation des camions industriels et des bouteilles fournissant du propane pour le soudage et le coupage).
L’article 6.1.15 vient compléter l’article 6.1.2 en spécifiant que, sous certaines réserves des articles 6.1.2 et 6.1.14, les bouteilles remises à neuf ou requalifiées d’au plus 40 lb (18.2 kg) doivent également être munies de ce dispositif après le 1er janvier 2008.
Toute contravention à l’article 6.4.2 du Code de stockage et de la manipulation du propane CAN/CSA-B149.2 constitue une infraction et est passible d’amendes, comme le prescrit la Loi sur le bâtiment, chapitre IX, Dispositions pénales.
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
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