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En vertu de la Loi sur le bâtiment, la réglementation concernant la construction des lieux de baignade au Québec est contenue dans le chapitre X, Lieux de baignade, du Code de construction du Québec. Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r11, anciennement S-3, r.3) concerne la sécurité des équipements.
Le chapitre X, Lieux de baignade, du Code de construction du Québec est entré en vigueur le 14 mars 2013. Il contient toutes les exigences à appliquer lors de la construction d’une piscine ou d’une pataugeoire. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) rappelle à tous les entrepreneurs et les professionnels impliqués dans la conception et la réalisation de lieux de baignade qu’ils doivent appliquer rigoureusement les nouvelles exigences et obligations.
Un délai transitoire de 18 mois était prévu. Ainsi, si des travaux de construction ou de transformation d’un lieu de baignade sont entrepris après le 14 septembre 2014, ce sont les nouvelles exigences qui s’appliquent.
Voici un bref survol des nouveautés introduites au chapitre X, Lieux de baignade, du Code de construction du Québec .
Plusieurs nouveautés introduites au chapitre X du Code de construction concernent la conception des tremplins, des plates-formes et des accessoires. Parmi celles-ci, notons «qu’un tremplin, une plate-forme ou un accessoire haut de 3 mètres et plus ne doit être accessible que par un escalier muni d’une barrière pouvant être verrouillée».
De plus, les garde-corps des tremplins et plates-formes, servant à assurer la sécurité des usagers, devront dorénavant être prolongés et rehaussés. En effet, «la partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin […] ou d’un accessoire de plus de 1 mètre doit être munie, de chaque côté, d’un garde-corps [conçu] de façon à interdire le passage des baigneurs tout en préservant la surveillance des baigneurs par le préposé à la surveillance».
Les dimensions de la profondeur et de la largeur du bassin par rapport à la plate-forme ou au tremplin installé ont été révisées en fonction de la plate-forme ou du tremplin utilisé.
En plus d’être conçus conformément aux dispositions du chapitre III, Plomberie, du Code de construction, ces systèmes devront être conçus de manière à assurer une meilleure sécurité des usagers. Plus spécifiquement, le Code stipule que «le système de recirculation d’eau d’une piscine doit être conçu pour éviter de prendre au piège tout baigneur qui entre en contact avec une bouche de vidange ou de recirculation. Le système doit être pourvu, pour chaque pompe:
Avec cette réglementation, la RBQ a actualisé les normes en tenant compte notamment des recommandations du coroner Ramsay relativement à la conformité des installations de plongeon et à la conception des systèmes de filtration. Ces recommandations ont été formulées à la suite d’accidents et de problématiques identifiées dans les lieux de baignade.
Le chapitre Lieux de baignade du Code de sécurité n’étant pas encore adopté, le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r11, anciennement S-3, r.3) est toujours en vigueur et utilisé pour toutes les piscines. C’est dans ce règlement que les exigences concernant la surveillance d’un lieu de baignade, les cartes de compétence de surveillant-sauveteur et les équipements de sécurité nécessaires sont consignées.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) publie aujourd’hui, à la Gazette officielle du Québec, deux projets de règlement portant sur les lieux de...