Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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En tant que propriétaire ou exploitant d’un lieu de baignade, vous devez appliquer les règles suivantes pour la surveillance de vos installations :
Le surveillant-sauveteur doit détenir un des brevets ou certificats suivants pour assurer la surveillance d’une piscine ou d’une plage :
Pour la surveillance d’une piscine
Pour la surveillance d’une plage
Tous les certificats ou brevets mentionnés ci-dessus sont valides pour 2 ans et leurs détenteurs doivent réussir un examen de requalification pour les renouveler.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) permet à une personne de 16 ans d’occuper un poste de surveillant-sauveteur.
L’assistant surveillant-sauveteur doit avoir au moins 15 ans et détenir un brevet de Médaille de bronze, de Croix de bronze ou de Sauveteur national pour surveiller une piscine en compagnie d’un surveillant-sauveteur.
La RBQ autorise que la surveillance d’une piscine dont la surface du plan d’eau est supérieure à 150 m2 soit effectuée par un seul surveillant-sauveteur lorsque le nombre maximal de baigneurs est de 30, dans les conditions suivantes:
Dans toute autre situation, il faut respecter les valeurs présentées dans les tableaux de l’annexe 3 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics.
La RBQ permet qu’une piscine intérieure ou extérieure d’une superficie de 100 m2 ou moins d’un établissement d’hébergement touristique, à l’exception de celle d’un camp de vacances, puisse être accessible à sa clientèle sans être surveillée par un surveillant-sauveteur. Toutefois, des exigences liées à ces mesures particulières doivent être respectées pour assurer la sécurité des baigneurs, en plus de toutes celles applicables du Règlement sur la sécurité dans les bains publics.
Par « établissement d’hébergement touristique », on entend : un hôtel, un gite, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un camping ou tout autre établissement prévu par la Loi sur l’hébergement touristique.
Piscine de 100 m2 ou moins dont la profondeur de l’eau est inférieure ou égale à 1,4 m
Piscine de 100 m2 ou moins dont la profondeur de l’eau est supérieure à 1,4 m
Les conditions suivantes s’ajoutent à celles énoncées ci-haut :
Le propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique comportant une piscine d’une superficie supérieure à 100 m2 ne peut pas bénéficier de ces mesures particulières. Lorsqu’une telle piscine est ouverte aux baigneurs, un surveillant-sauveteur doit être en poste, comme le prévoit l’article 26 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics ou l’article 27.1 si la superficie de sa piscine est inférieure à 150 m2.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) publie aujourd’hui, à la Gazette officielle du Québec, deux projets de règlement portant sur les lieux de...