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Article : 2.1.3.2. 1), de la division B du chapitre III, Plomberie, du Code de construction
Sujet : Accessibilité aux équipements de plomberie
Objectif : Apporter des précisions sur le terme « accès »
Intervenants concernés : Ingénieurs, entrepreneurs, concepteurs et propriétaires
Date de publication : octobre 2020
Date de mise à jour : mai 2023
Selon l’article 2.1.3.2. 1) de la division B du chapitre III, Plomberie, du Code de construction, tout appareil sanitaire, séparateur, regard de nettoyage, robinet, dispositif ou pièce d’équipement doit être placé de manière à pouvoir être utilisé, nettoyé et entretenu. Cela signifie qu’il faut avoir un accès à tous ces appareils.
Toutefois, la version anglaise du même article, publié dans le Code national de la plomberie, indique que tout robinet, appareil sanitaire, séparateur, regard de nettoyage, dispositif ou pièce d’équipement doit être facilement accessible (de l’anglais readily accessible).
Comme le terme « facilement accessible » ne figure pas au chapitre III, Plomberie, du Code de construction et que l’accessibilité aux équipements et appareils de plomberie y est vaguement définie, il est important de clarifier les obligations en lien avec l’accessibilité aux équipements du réseau de plomberie pour :
Les appareils sanitaires ou les équipements de plomberie du réseau d’alimentation en eau potable doivent être facilement accessibles.
Puisque ces équipements sont installés dans un réseau sous pression, leurs bris peuvent causer de sérieux dégâts d’eau. Il est donc important de pouvoir intervenir rapidement pour fermer l’entrée d’eau à l’aide d’un robinet et limiter ainsi d’éventuels dégâts d’eau.
Par ailleurs, une trappe d’accès est tolérée pour camoufler un robinet ou un équipement. Elle doit néanmoins permettre un accès rapide, en tout temps, aux équipements qu’elle renferme. De plus, il ne faut pas avoir recours à une échelle, un escabeau ou tout autre moyen pour accéder aux équipements ni devoir déplacer des objets lourds (machine à laver, meubles, etc.) pour les atteindre.
En revanche, pour les bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, l’utilisation sécuritaire d’un escabeau serait tolérée pour accéder à un robinet d’arrêt, à condition, par exemple, qu’il y ait une personne attitrée ou désignée et disponible, en tout temps, pour intervenir en cas de fuite.
Les équipements et les appareils de plomberie du réseau d’évacuation doivent également être accessibles. Toutefois, l’accès à ces équipements pourrait être obstrué par des objets qui devraient être facilement déplaçables. Contrairement aux équipements du réseau d’alimentation en eau potable, une intervention d’urgence visant les équipements du réseau d’évacuation serait conduite différemment.
Un regard de nettoyage peut être situé au pied d’une colonne d’évacuation dans une trappe au sous-sol d’un logement et quelques objets peuvent être placés devant (table, chaises, boites, etc.). Avant de procéder à un curage par un regard de nettoyage ou à l’entretien d’un clapet antiretour, il est possible de déplacer des objets. Un accès d’urgence n’est pas nécessaire.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) tolère que l’équipement soit considéré comme accessible même s’il est situé derrière une trappe d’accès installée dans un mur ou un plancher, y compris les planchers flottants.
Un nouveau type de système de détection de fuite est apparu sur le marché. De manière générale, ce système se compose d’un robinet d’arrêt installé sur un réseau d’alimentation en eau potable muni d’un actuateur électrique relié à des détecteurs de fuite. Ce robinet peut être commandé avec ou sans fil. À ce propos, la RBQ tolère qu’un robinet relié à un tel système pourvu de détecteurs de fuite soit considéré comme facilement accessible sous les conditions suivantes, sans toutefois s’y limiter :
Les précisions ci-dessus sont basées sur les objectifs derrière les exigences du chapitre III, qui visent à :
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