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Un dispositif de traitement de l’eau potable (DTEP) dans une installation de plomberie peut être, entre autres, installé dans le but de rendre l’eau potable ou d’en améliorer sa qualité. Les exigences du Code de construction visent à assurer que les dispositifs ont été conçus selon des normes de performance établies pour ainsi garantir leur efficacité et que ceux-ci n’engendrent pas de risques pour la santé des utilisateurs du réseau d’eau potable.
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire apporter des précisions sur l’application de l’article 2.2.10.17 du chapitre III, Plomberie, du Code de construction du Québec portant sur les dispositifs de traitement de l’eau potable. La RBQ profite aussi de l’occasion pour rappeler que le raccordement des DTEP à l’installation de plomberie doit être réalisé par une personne possédant une licence de la sous-catégorie 15.5 – Entrepreneur en plomberie.
(Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)
Le Règlement sur la qualité de l’eau potable, qui est entré en vigueur en juin 2001, édicte des normes de qualité d’eau qui doivent être respectées lorsque cette eau est mise à la disposition de l’utilisateur.
Ces normes doivent être respectées en tout temps et par tous les systèmes d’eau potable, y compris ceux des résidences qui sont sur leur propre approvisionnement (approvisionnement autonome).
Elles couvrent les paramètres microbiologiques, la turbidité de l’eau ainsi que certaines substances inorganiques, organiques et radioactives.
On entend par systèmes assemblés sur mesure un assemblage de dispositifs et de composantes adapté spécialement en fonction des besoins d’un client et réalisé par une entreprise spécialisée dans les systèmes de traitement en eau potable à la suite de l’analyse qu’elle a effectuée.
À noter que, pour les systèmes assemblés sur mesure qui doivent satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable, les dispositifs qui les composent devront rencontrer les exigences des paragraphes 1) à 4).
Pour les dispositifs non couverts par la portée des normes NSF spécifiées aux paragraphes 1) à 4), ou de la norme CSA B483.1, et qui sont exclus de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu du Règlement d’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ceux-ci devront être installés selon les recommandations d’un ingénieur compétent et indépendant de l’entreprise qui fournit les dispositifs de traitement.
L’avis écrit précisant les recommandations de cet ingénieur sur les dispositifs installés devra être conservé par le propriétaire des équipements et par l’installateur pendant au moins 5 ans. Il devra également être fourni dans un délai maximal de 30 jours à un inspecteur de la RBQ ou à une municipalité appliquant le chapitre III, Plomberie, du Code de construction qui en fait la demande.
La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-59) en juillet 2010. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.
À partir du 1er février 2025, la Ville de Mont-Royal procédera à la renonciation de l’entente sur la surveillance de l’application du Code...
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