Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Reprise des activités de Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions du conflit sur nos services.

Dispositifs de traitement de l’eau potable

Précisions sur l’application de l’article 2.2.10.17 du Code de construction

Un dispositif de traitement de l’eau potable (DTEP) dans une installation de plomberie peut être, entre autres, installé dans le but de rendre l’eau potable ou d’en améliorer sa qualité. Les exigences du Code de construction visent à assurer que les dispositifs ont été conçus selon des normes de performance établies pour ainsi garantir leur efficacité et que ceux-ci n’engendrent pas de risques pour la santé des utilisateurs du réseau d’eau potable.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire apporter des précisions sur l’application de l’article 2.2.10.17 du chapitre III, Plomberie, du Code de construction du Québec portant sur les dispositifs de traitement de l’eau potable. La RBQ profite aussi de l’occasion pour rappeler que le raccordement des DTEP à l’installation de plomberie doit être réalisé par une personne possédant une licence de la sous-catégorie 15.5 – Entrepreneur en plomberie.

Article 2.2.10.17, Dispositifs de traitement de l’eau potable

  1. Les dispositifs de désinfection de l’eau potable à l’aide d’ultraviolets destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable, édicté par le décret no 647-2001 du 30 mai 2001, doivent être conformes à l’une des normes suivantes :
    • NSF/ANSI 55, « Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems » ;
    • CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable », s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
  2. Les dispositifs de traitement de l’eau potable à osmose inverse installés au point d’utilisation et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à la norme CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable ».
  3. Les dispositifs de traitement de l’eau potable à distillation destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes :
    • NSF/ANSI 62, « Drinking water distillation systems »;
    • CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable », s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
  4. Les dispositifs de traitement de l’eau potable non couverts aux paragraphes 1) à 3) et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes :
    • NSF/ANSI 53, « Drinking water treatment units – Health effects »;
    • CAN/CSA B483.1, « Systèmes de traitement de l’eau potable », s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.

Schéma explicatif des dispositifs de traitement de l'eau potable

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable

(Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable, qui est entré en vigueur en juin 2001, édicte des normes de qualité d’eau qui doivent être respectées lorsque cette eau est mise à la disposition de l’utilisateur.

Ces normes doivent être respectées en tout temps et par tous les systèmes d’eau potable, y compris ceux des résidences qui sont sur leur propre approvisionnement (approvisionnement autonome).

Elles couvrent les paramètres microbiologiques, la turbidité de l’eau ainsi que certaines substances inorganiques, organiques et radioactives.

Précisions sur l’application

I-Dispositifs couverts par les normes de fabrication et d’installation référées au code

On entend par systèmes assemblés sur mesure un assemblage de dispositifs et de composantes adapté spécialement en fonction des besoins d’un client et réalisé par une entreprise spécialisée dans les systèmes de traitement en eau potable à la suite de l’analyse qu’elle a effectuée.

  • Les paragraphes 1) à 4) de l’article 2.2.10.17. Ces paragraphes spécifient les normes applicables aux différents types de DTEP destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (ultraviolet, osmose inverse, distillation et autres DTEP qui permettent respecter le Règlement)
  • Les filtres, les adoucisseurs et les systèmes assemblés sur mesure ou des dispositifs visés par les normes citées aux paragraphes 1) à 4) de l’article 2.2.10.17, mais qui ne sont pas destinés à répondre aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable sont considérés comme des composantes d’un système de traitement de l’eau potable.  
  • La conformité aux différentes normes sera demandée pour les composantes ou dispositifs selon les modalités suivantes :
    • Les dispositifs couverts par la portée de la norme CSA B483.1 devront être certifiés selon celle-ci
    • Pour les dispositifs ou composantes non couverts par la portée de la norme CSA B483.1, la conformité à la norme NSF61 pour les matériaux en contact avec l’eau potable et à la norme NSF60 pour les produits chimiques utilisés sera demandée si la portée de ces normes couvre ces composantes.

À noter que, pour les systèmes assemblés sur mesure qui doivent satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable, les dispositifs qui les composent devront rencontrer les exigences des paragraphes 1) à 4). 

II- Dispositifs non couverts par les normes référées au code

  • Application pour les DTEP non couverts par la portée des normes NSF ou CSA B483.1.

    Pour les dispositifs non couverts par la portée des normes NSF spécifiées aux paragraphes 1) à 4), ou de la norme CSA B483.1, et qui sont exclus de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu du Règlement d’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ceux-ci devront être installés selon les recommandations d’un ingénieur compétent et indépendant de l’entreprise qui fournit les dispositifs de traitement.

    L’avis écrit précisant les recommandations de cet ingénieur sur les dispositifs installés devra être conservé par le propriétaire des équipements et par l’installateur pendant au moins 5 ans. Il devra également être fourni dans un délai maximal de 30 jours à un inspecteur de la RBQ ou à une municipalité appliquant le chapitre III, Plomberie, du Code de construction qui en fait la demande.

La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-59) en juillet 2010. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.

Faites-nous part de vos commentaires.

Pour obtenir des renseignements, formuler une plainte ou effectuer un signalement, rendez-vous sur la page Écrivez-nous.