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Article concerné : 2.4.6.4, Refoulement, du chapitre III, Plomberie, du Code de construction
Date de publication : juin 2016
Date de la dernière mise à jour : juin 2024
Le paragraphe 5) de l’article 2.4.6.4, Refoulement, du chapitre III, Plomberie, du Code de construction autorise, à certaines conditions, l’installation d’un clapet antiretour normalement ouvert sur un collecteur principal. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) précise que ce type de clapet répond aux exigences des paragraphes 1) et 2) de cet article.
La fiche Bonnes pratiques Clapet antiretour normalement ouvert – PDF (308 Ko), élaborée par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) en collaboration avec la RBQ, contient des précisions supplémentaires.
Un cahier explicatif regroupant les principaux changements apportés par l’entrée en vigueur de la nouvelle édition du chapitre III, Plomberie, du...