Régie du bâtiment du Québec

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Fontaine d’eau potable dans une salle de toilette

Le paragraphe 3) de l’article 2.2.10.9 du Code de construction du Québec, chapitre III, Plomberie, interdit l’utilisation de gicleurs d’eau potable vers un autre appareil sanitaire qu’une fontaine d’eau potable.

Consulter la fiche Bonnes pratiques

La fiche Bonnes pratiques Fontaine d’eau potable dans une salle de toilette – PDF (575 Ko) apporte des précisions sur le paragraphe 3) de l’article 2.2.10.9. L’interdiction a pour but de réduire la probabilité qu’un gicleur de fontaine d’eau potable soit installé à un endroit où il serait sujet à la contamination. Cette fiche a été élaborée par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) en collaboration avec la RBQ.

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