Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

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Entrepreneurs spécialisés

Les obligations listées dans cette page s’adressent aux entrepreneurs spécialisés en électricité, en plomberie, en gaz et en ascenseurs et autres appareils élévateurs. Elles découlent de la Loi sur le bâtimentCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. et du Code de constructionCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec.

Obligations générales

  • En vertu de l’article 46 de la Loi sur le bâtimentCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., un entrepreneur doit détenir une licence valide dont la catégorie ou la sous-catégorie correspond aux travaux exécutés.
  • En vertu de l’article 14 de la Loi sur le bâtimentCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., un entrepreneur doit s’assurer que les travaux sont conformes au Code de construction et aux règlements applicables.

Déclaration de travaux

  • Tel que l’exige l’article 2-004 du Code de construction, chapitre V, ÉlectricitéCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., un entrepreneur en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique ce chapitre, au plus tard le 20e jour du mois suivant la date du début des travaux, sauf pour une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
  • Tel que l’exige l’article 2.2.4 du Code de construction, chapitre III, PlomberieCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., un entrepreneur en plomberie doit déclarer à la RBQ les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique ce chapitre, au plus tard le 20e jour du mois suivant la date du début des travaux, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie. En vertu de l’article 2.2.4.1, les frais relatifs aux installations de plomberie devront être payés à la RBQ lors de cette déclaration.
  • Tel que l’exige l’article 2.06 du Code de construction, chapitre II, GazCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., un entrepreneur en gaz doit déclarer à la RBQ les travaux de construction qu’il a exécutés auxquels s’applique ce chapitre, sauf pour une installation distribuant du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation d’une installation utilisant, entreposant ou distribuant du gaz. Cette déclaration doit être transmise au plus tard le 20e jour du mois suivant la date du début des travaux.
  • Tel que l’exige l’article 4.07 du Code de construction, chapitre IVCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., Ascenseurs et autres appareils élévateurs, un entrepreneur doit, à la suite de travaux sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé par l’article 4.02, les déclarer à la RBQ.

Plans et devis

  • Tel que le stipule l’article 2-014 du Code de construction, chapitre V, ÉlectricitéCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., un entrepreneur en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique ce chapitre sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
  • Tel que l’exige l’article 2.2.2 du Code de construction, chapitre III, PlomberieCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec., l’entrepreneur en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels ce chapitre s’applique, sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180. Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.

Autres entrepreneurs spécialisés

Pour de l’information concernant les obligations des entrepreneurs spécialisés en équipements pétroliers, consultez la section Équipements pétroliers.

Pour de l’information concernant les obligations des entrepreneurs spécialisés en installations sous pression, consultez la section Installations sous pression.

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