Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Situation B

Consommateur avec un bâtiment dont la garantie de 5 ans est encore en vigueur et dont le bâtiment ne présente pas actuellement de manifestations de la problématique (fissures anormales).

Généralités

Dans ce cas-ci, le bénéficiaire pourrait soupçonner la présence d’une malfaçon ou d’un vice lié à la pyrrhotite et vouloir protéger ses droits à la garantie en faisant une réclamation hâtive. Le bénéficiaire de la garantie doit dénoncer, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur du plan de la garantie, la problématique appréhendée dans des délais prescrits par règlement (voir le tableau ci-dessous). Advenant que ces délais ne soient pas respectés, le bénéficiaire risque de perdre la protection offerte par le plan de garantie.
Durée de la garantie
Garantie de trois années suivant la réception du bâtiment pour la réparation des vices cachés
Garantie de cinq années suivant la fin des travaux pour la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol

Le bénéficiaire doit savoir que l’arbitre aura à trancher selon la preuve qui sera présentée devant lui par l’administrateur de la garantie et par le bénéficiaire. Le bénéficiaire a donc intérêt à préparer une preuve solide, à utiliser les services d’un expert technique reconnu et à utiliser, au besoin, les services d’un conseiller juridique. Notons que l’arbitre pourrait autoriser un remboursement aux bénéficiaires de ses frais d’expertise technique.

Le bénéficiaire peut trouver les informations relatives au processus de réclamation dans son contrat de garantie ou dans la section Faire une réclamationCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. du site Web du plan de garantie.

Une fois enclenchée la procédure de réclamation, le dossier progresse jusqu’au point où l’administrateur de la garantie rend une décision.

Il se peut que l’administrateur de la garantie ne soit pas en mesure de rendre une décision écrite dans le délai de 20 jours qui suit son inspection (tel que le prescrit le règlement) compte tenu de l’expertise technique devant être effectuée. Il est compréhensible que le délai prévu au règlement soit allongé si une expertise est nécessaire (ex. carottage du béton).

Si le bénéficiaire est insatisfait de la décision rendue par l’administrateur, il peut contester celle-ci en médiation ou en arbitrage dans les 30 jours suivant la réception de la décision de l’administrateur. Consultez la section Connaître vos recoursCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. du site Web du plan de garantie pour connaître les détails des procédures de recours.

Questions

  1. Est-ce que le problème de pyrite ou de pyrrhotite dans le béton des fondations d’une maison est une exclusion prévue par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs?

    Non, le Règlement sur le plan de garantie couvre ce genre de situation.

  2. Quelle est la limite monétaire de la garantie?

    Pour la réparation des vices et malfaçons, la limite est le montant inscrit au contrat d’entreprise ou au contrat de vente, sans jamais excéder 200 000 $ (260 000 $ si la vente et la construction ont eu lieu le 7 août 2006 ou après).

  3. Est-ce possible que l’administrateur de la garantie paie un montant équivalent au prix de la maison plutôt que de procéder aux travaux et payer les réparations?

    La situation dépendra probablement du coût estimé des réparations. Si le coût estimé de la réparation excède le maximum prévu par règlement, l’administrateur de la garantie pourrait choisir d’indemniser en argent en tenant compte des montants maximums prévus au règlement.

    Toutefois, si la décision de l’administrateur ne convient pas au bénéficiaire, celui-ci peut exercer un recours en arbitrage pour une partie de la décision ou pour contester l’ensemble de la décision. Ce sera au bénéficiaire de la garantie à décider s’il vaut la peine de contester la décision de l’administrateur.

  4. Est-ce que les frais de relogement, de déménagement ou d’entreposage lors des travaux sont inclus dans les limites de la garantie?

    Lorsqu’il s’agit de réparation de vices ou de malfaçons, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas un remboursement des frais de relogement, de déménagement ou d’entreposage après la réception du bâtiment, dans les cas où les travaux de réparation exigent de tels frais.

    Pour savoir comment les arbitres ont disposé de cette question, les bénéficiaires peuvent consulter les décisions arbitrales, sous la rubrique « relogement, déménagement et entreposage ».

  5. Est-ce que le plan de garantie couvre les pertes de revenus de location ou les pertes de revenus associées à la fermeture temporaire d’un commerce opéré dans le bâtiment (ex. : garderie au sous-sol)?

    Non. Un bénéficiaire qui subit de telles pertes pourrait recourir aux tribunaux civils, mais il ne pourrait pas obtenir un tel dédommagement en vertu du plan de garantie.

  6. Est-ce que je peux me fier à l'administrateur de la garantie?

    L’administrateur de la garantie est encadré par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il doit traiter les réclamations et rendre des décisions conformément au règlement.

    Si le consommateur juge la décision de l'administrateur inappropriée, il peut contester celle-ci en arbitrage. Le consommateur devra démontrer à l'arbitre que la décision de l'administrateur est mal fondée (l'arbitre jugera en se basant sur la prépondérance de la preuve présentée devant lui par les deux parties). En arbitrage, le consommateur a intérêt à avoir à sa disposition une expertise technique et une expertise juridique (notons que le consommateur peut demander à l'arbitre le remboursement de son expertise technique).

    Le consommateur peut consulter les brochures de la Régie mises à sa disposition et consulter le site Internet qui présente des résumés de centaines de décisions arbitrales déjà rendues.

  7. Si je fais moi-même le carottage et que je découvre de la pyrite ou de la pyrrhotite, est-ce que je peux réclamer?

    Vous pouvez choisir de réclamer si les résultats de l’expertise permettent d’établir qu’il y a une menace de ruine. Si l’administrateur de la garantie refuse votre réclamation, vous pouvez choisir de contester la décision en arbitrage. Vous devrez probablement déposer alors un rapport technique préparé par une firme d’expertise reconnue en la matière qui démontrera la présence de pyrite ou de pyrrhotite. Toutefois, en l’absence de signes de détérioration des fondations, vous aurez à convaincre l’arbitre qu’il y a menace de destruction de l’ouvrage, compte tenu de l’expertise dont vous disposez.

  8. Si aucun problème n’est apparu au béton de la fondation avant l’expiration de la garantie de 5 ans, et que les problèmes apparaissent après cette période, est-ce que les bénéficiaires pourront avoir droit à une indemnisation, considérant que le problème est connu actuellement?

    Le règlement énonce (voir le paragraphe 5 des articles 10 et 27) que sont couverts « les réparations des vices de conception, de construction ou de réalisation et les vices de sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq ans suivant la fin des travaux ».

    Le bénéficiaire a tout intérêt à faire une réclamation à l’intérieur des délais prévus par le règlement (délai lié à la durée de la garantie et délai de dénonciation de 6 mois après le constat d’un problème) afin d’éviter la prescription de son recours. Attendre à la sixième année ou à la septième année pour faire une réclamation risquerait de rendre caduques les obligations de l’administrateur de la garantie.< /p>

    En présence de pyrite ou de pyrrhotite dans le béton, ou si l’on soupçonne la présence de ces éléments, mais en l’absence de fissures anormales, le bénéficiaire doit évaluer l’intérêt de faire quand même une réclamation pendant que sa garantie est en vigueur.

    Si l’administrateur de la garantie refuse d’indemniser, le bénéficiaire pourrait choisir de contester la décision de l’administrateur en arbitrage. Le bénéficiaire aura alors probablement à faire la preuve en arbitrage de la présence de la pyrite ou de la pyrrhotite dans le béton. Toutefois, en l’absence de signes de détérioration des fondations, le bénéficiaire aura à convaincre l’arbitre qu’il y a menace de destruction de l’ouvrage, compte tenu de l’expertise dont il dispose.

  9. En plus de l’arbitrage, est-ce que les bénéficiaires peuvent intenter des poursuites devant les tribunaux de droit commun?

    Oui, à la condition que ça ne soit pas pour les mêmes objets ou que ce soit pour des montants excédentaires des maximums prévus au plan de garantie. Par contre, il est important de mentionner :

  • En cas de refus de l’administrateur, le seul recours, outre la médiation, qui peut donner accès à la garantie offerte par le plan de garantie est un recours en arbitrage.
  • Quand on choisit d’aller en arbitrage, la décision est finale et sans appel. Une chose jugée ne peut être soumise à nouveau devant les tribunaux.
  • Une décision arbitrale peut faire l’objet d’une demande en révision judiciaire.
  • Les éléments non couverts par le plan de garantie pourraient faire l’objet d’un recours devant les tribunaux de droit commun.
  • Un recours en arbitrage et un recours devant les tribunaux de droit commun peuvent coexister s’ils ne visent pas les mêmes objets. Deux décisions de la Cour supérieure, en 2009, traitent de la coexistence de ces recours (Construction Lortie inc. c. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’Association des constructeurs d’habitations du Québec inc., Juge Marc Lesage, 200-17-010785-095,2009-04-28 et Garantie habitation du Québec inc. c. Jeanniot, Juge Johanne Mainville, 500-17-045306-084,2009-03-06).
  • Un consommateur aurait intérêt à consulter un conseiller juridique pour les recours de ce type.

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)