Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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La tarification est calculée selon la méthode prévue dans la Loi sur le bâtiment (article 153) et est indexée le 1er janvier de chaque année. Prenez note que les montants ne sont pas taxables. Les montants inscrits sont donc ceux que vous devez payer.
Articles visés | Activités visées | Montants des amendes |
---|---|---|
196 al. 1 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, dans le cas d’un individu. | 1 383 $ à 6 913 $ |
196 al. 1 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, dans le cas d’une personne morale. | 4 145 $ à 20 736 $ |
196 al. 2 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, en cas d’une première récidive dans le cas d’un individu. | 2 765 $ à 8 294 $ |
196 al. 2 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, en cas d’une première récidive dans le cas d’une personne morale. | 8 294 $ à 41 467 $ |
196 al. 3 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, pour toute récidive additionnelle, dans le cas d’un individu. | 8 294 $ à 24 880 $ |
196 al. 3 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, pour toute récidive additionnelle, dans le cas d’une personne morale. | 24 880 $ à 124 404 $ |
196.1 al. 1 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’un individu. | 3 454 $ à 17 279 $ |
196.1 al. 1 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale. | 10 366 $ à 51 836 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’un individu en cas d'une première récidive, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au double | 6 908 $ à 34 558 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale en cas d'une première récidive, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au double | 20 732 $ à 103 672 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d'un individu, pour toute récidive additionnelle, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au triple | 10 362 $ à 51 837 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale, pour toute récidive additionnelle, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au triple | 31 098 $ à 155 508 $ |
196.1.1 | Contravention au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194, dans le cas d’un individu. | 13 823 $ à 103 671 $ |
196.1.1 | Contravention au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale. | 41 467 $ à 207 339 $ |
196.2 | Constructeur-propriétaire ou entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent, alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue, ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable d’un acte criminel, infraction, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
196.2 | Constructeur-propriétaire ou entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent, alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue, ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable d’un acte criminel, infraction, dans le cas d’une personne morale. | 20 736 $ à 103 671 $ |
197 | Contravention au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
197 | Contravention au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3, dans le cas d’une personne morale. | 20 736 $ à 103 671 $ |
197.1 par. 1° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’un individu – sans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. | 6 913 $ à 34 556 $ |
197.1 par. 1° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’une personne morale - sans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. | 20 735 $ à 103 671 $ |
197.1 par. 2° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’un individu - sans licence. | 13 823 $ à 103 671 $ |
197.1 par. 2° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’une personne morale - sans licence. | 41 467 $ à 207 339 $ |
197.2 | Quiconque agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout moment pendant la période de validité de cette licence, dans le cas d’un individu. | 13 823 $ à 103 671 $ |
197.2 | Quiconque agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout moment pendant la période de validité de cette licence, dans le cas d’une personne morale. | 41 467 $ à 207 339 $ |
198 | Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
198 | Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124, dans le cas d’une personne morale. | 20 735 $ à 103 671 $ |
199 al. 1 | Quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
199 al. 1 | Quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’une personne morale. | 20 736 $ à 103 671 $ |
199 al. 2 | En cas de récidive, quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’un individu. | 13 823 $ à 103 671 $ |
199 al. 2 | En cas de récidive, quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’une personne morale. | 41 467 $ à 207 339 $ |
199.1 | Quiconque fournit de renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’un individu. | 2 465 $ à 24 658 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’une personne morale. | 12 328 $ à 308 226 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’un individu en cas de récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double. | 4 930 $ à 49 316 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’une personne morale en cas de récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double. | 24 656 $ à 616 452 $ |
Articles visés | Activités visées | Montants des amendes |
---|---|---|
196 al. 1 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, dans le cas d’un individu. | 1 347 $ à 6 731 $ |
196 al. 1 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, dans le cas d’une personne morale. | 4 036 $ à 20 191 $ |
196 al. 2 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, en cas d’une première récidive dans le cas d’un individu. | 2 692 $ à 8 076 $ |
196 al. 2 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, en cas d’une première récidive dans le cas d’une personne morale. | 8 076 $ à 40 377 $ |
196 al. 3 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, pour toute récidive additionnelle, dans le cas d’un individu. | 8 076 $ à 24 226 $ |
196 al. 3 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, pour toute récidive additionnelle, dans le cas d’une personne morale. | 24 226 $ à 121 133 $ |
196.1 al. 1 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’un individu. | 3 363 $ à 16 825 $ |
196.1 al. 1 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale. | 10 093 $ à 50 473 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’un individu en cas d'une première récidive, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au double | 6 726 $ à 33 650 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale en cas d'une première récidive, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au double | 20 186 $ à 100 946 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d'un individu, pour toute récidive additionnelle, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au triple | 10 089 $ à 50 475 $ |
196.1 al. 2 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale, pour toute récidive additionnelle, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au triple | 30 279 $ à 151 419 $ |
196.1.1 | Contravention au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194, dans le cas d’un individu. | 13 460 $ à 100 945 $ |
196.1.1 | Contravention au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale. | 40 377 $ à 201 888 $ |
196.2 | Constructeur-propriétaire ou entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent, alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue, ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable d’un acte criminel, infraction, dans le cas d’un individu. | 6 731 $ à 33 648 $ |
196.2 | Constructeur-propriétaire ou entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent, alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue, ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable d’un acte criminel, infraction, dans le cas d’une personne morale. | 20 191 $ à 100 945 $ |
197 | Contravention au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3, dans le cas d’un individu. | 6 731 $ à 33 648 $ |
197 | Contravention au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3, dans le cas d’une personne morale. | 20 191 $ à 100 945 $ |
197.1 par. 1° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’un individu – sans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. | 6 731 $ à 33 648 $ |
197.1 par. 1° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’une personne morale - sans la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. | 20 190 $ à 100 945 $ |
197.1 par. 2° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’un individu - sans licence. | 13 460 $ à 100 945 $ |
197.1 par. 2° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’une personne morale - sans licence. | 40 377 $ à 201 888 $ |
197.2 | Quiconque agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout moment pendant la période de validité de cette licence, dans le cas d’un individu. | 13 460 $ à 100 945 $ |
197.2 | Quiconque agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout moment pendant la période de validité de cette licence, dans le cas d’une personne morale. | 40 377 $ à 201 888 $ |
198 | Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124, dans le cas d’un individu. | 6 731 $ à 33 648 $ |
198 | Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124, dans le cas d’une personne morale. | 20 190 $ à 100 945 $ |
199 al. 1 | Quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’un individu. | 6 731 $ à 33 648 $ |
199 al. 1 | Quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’une personne morale. | 20 191 $ à 100 945 $ |
199 al. 2 | En cas de récidive, quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’un individu. | 13 460 $ à 100 945 $ |
199 al. 2 | En cas de récidive, quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’une personne morale. | 40 377 $ à 201 888 $ |
199.1 | Quiconque fournit de renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’un individu. | 2 400 $ à 24 010 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’une personne morale. | 12 004 $ à 300 123 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’un individu en cas de récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double. | 4 800 $ à 48 020 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’une personne morale en cas de récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double. | 24 008 $ à 600 246 $ |