Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour connaître les normes à respecter, consultez la page Normes à respecter en construction et en rénovation.
Les textes des lois et règlements sont disponibles dans le site des Publications du Québec. Consultez-les gratuitement en cliquant sur les liens ci-dessous.
Pour plus d'information concernant la mise en vigueur de certains chapitres du Code de construction et du Code de sécurité, consultez les pages suivantes :
Note : dans les règlements, certaines images et certains tableaux complexes peuvent être absents ou difficilement lisibles à l'écran. Le ministère de la Justice et les Publications du Québec sont sensibilisés aux inconvénients de cette situation et travaillent de concert à y remédier.
r.11 Règlement sur la sécurité dans les bains publics
Les dispositions de ce règlement concernent la sécurité des lieux de baignade, soit les éléments entourant les surveillants, les sauveteurs et les équipements de sécurité. Ce règlement, adopté en vertu de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (c. S-3), est en vigueur pour tous les lieux de baignade.
La construction et la modification des lieux de baignade doivent être effectuées selon les exigences du chapitre X du Code de construction.
Dimensions minimales des installations de plongeon (article 16 du Règlement)
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) met à votre disposition un tableau présentant les dimensions minimales des installations de plongeon – PDF (80 Ko) installées avant le 14 mars 2013 ou, sous certaines conditions, pendant la période transitoire du 14 mars 2013 au 14 septembre 2014. Pour les plongeons installés après le 14 mars 2013, il faut se référer au Chapitre X, Lieux de baignade, du Code de construction. Pour les installations de plongeon dont les plans ont été approuvés, ou qui ont été construites, avant le 31 août 1977 peuvent respecter les dimensions indiquées à l'annexe 2 du Règlement.