Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Vous êtes ici :

Hotte de ventilation de cuisinière dans les garderies

14 décembre 2011 L'article 6.2.2.6 du Code de construction du Québec — Chapitre I, Bâtiment, exige que la conception, la construction et la mise en place des installations de ventilation soient conformes à la norme NFPA-96, lorsque l'équipement de cuisson est de type commercial, ou lorsqu’un équipement de cuisson de type résidentiel répertorié selon la norme de fabrication qui lui est applicable dessert plus de 9 personnes. Dans la plupart des garderies, la cuisinière dessert plus de 9 enfants, et les installations de ventilation ne sont pas conformes à la norme NFPA-96. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) accepte que l'installation de ventilation ne soit pas conforme à la norme NFPA-96 aux conditions suivantes :
  • La cuisinière de type résidentiel est électrique;
  • La hotte de type résidentiel comporte un conduit d'évacuation donnant directement sur l'extérieur;
  • Le conduit d'évacuation est en matériau incombustible;
  • Au menu, il n'y a aucun aliment frit dans l'huile et peu de vapeur grasse se dégage des aliments qui y sont cuits;
  • Un extincteur de type adapté à un feu de cuisson est installé dans la cuisine, à proximité de la cuisinière;
  • Lorsque deux cuisinières sont installées dans la cuisine, elles doivent être séparées l'une de l'autre d'au moins 300 mm par un comptoir ayant un revêtement en matériau incombustible.
Cela s'applique à toutes les garderies du Québec et les CPE affiliés avec le ministère de la Famille et des Aînés accueillant entre 10 et 100 enfants, peu importe le nombre d'étages et la superficie du bâtiment dans lequel elles sont situées. Si ces exigences sont respectées, il n'est pas requis d'acheminer une demande de mesure différente à l'autorité compétente, cette installation est réputée conforme à la réglementation. Toutefois, cette décision ne doit pas être interprétée comme une approbation au projet et elle ne dispense pas le demandeur d'obtenir toute autre autorisation par toute loi ou tout règlement, le cas échéant.